Rapport (conseil en brevets)
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 17 pages
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Art. 10 Secret professionnel
SO, le PRD, economiesuisse, l’Union patronale, l’ACBIS, swissmem et la hkbb suggèrent, dans la perspective du attorney-client privilege, que l’on conçoive le secret professionnel pour les conseils en brevets de la même manière que celui pour les avocats (art. 321 du code pénal suisse [CP], RS 311.0). L’ASCPI, l’ACSOEB et la hkbb estiment que, par analogie avec l’art. 16 de l’avant-projet, il faut ajouter une réglementation s’appliquant aux auxiliaires. L’AROPI estime qu’il serait souhaitable qu’on dispose d’une réglementation plus claire, identique à celle qui existe dans les pays voisins, citant comme exemple la réglementation applicable aux mandataires agréés près l’OEB, réglementation édictée par le Conseil d’administration de l’OEB. Elle relève par ailleurs que le secret professionnel des conseils en brevets devrait être du même ordre que celui des avocats, et qu’il faudrait faire une distinction entre les conseils exerçant une profession libérale et les conseils salariés. La hkbb, IN-GRES, l’ACSOEB et LES proposent des modifications rédactionnelles.
Art. 11 Tenue du registre
La LIPAV estime que le registre des conseils en brevets va déboucher sur une détérioration de la situation actuelle, dans laquelle l’IPI tient une liste des conseils en brevets agréés sur le plan européen. Selon elle, la réglementation transitoire qui est prévue va avoir pour conséquence que même les personnes qui n’ont pas les qualifications correspondant à l’examen européen de qualification pourront s’inscrire au registre.
Art. 12 Inscription au registre
ZH, economiesuisse, l’Union patronale, Interpharma, le TAF, l’AIPPI, l’ASCPI, l’ACBIS, l’ACSOEB et RA font remarquer qu’il faut ajouter des dispositions sur la radiation de l’inscription au registre. Le TAF relève que la radiation constitue une atteinte à la liberté économique et que, pour cette raison, il faut créer une base légale. ZH ajoute que la radiation doit se faire d’office si les conditions fixées à l’al. 2 ne sont plus remplies. L’ACBIS estime que, pour pallier l’absence de règles disciplinaires, il faut prévoir à l’art. 48b de la loi sur les brevets (LBI) la possibilité de radier une inscription du registre si un conseil en brevet viole les règles de déontologie. L’ASCPI, l’ACSOEB, PA et la hkbb proposent des modifications rédactionnelles. economiesuisse, l’Union patronale et Interpharma signalent qu’il faut ajouter une disposition concernant les voies de droit en matière d’inscriptions, de non-inscriptions et de radiations.
VD souligne l’inégalité de traitement entre les personnes inscrites et les personnes non inscrites, car les personnes utilisant un titre non protégé pourront exercer une activité de conseil ou de représentation en matière de brevets sans devoir payer de taxe d’inscription. suissEPA estime qu’il faut régler dans la loi la question de savoir si les taxes doivent être payées à intervalles réguliers, mais aussi qu’il faut donner aux examinateurs suisses de l’OEB la possibilité de s’inscrire au registre des conseils en brevets selon une procédure facilitée s’ils ont réussi l’examen européen de qualification.
Art. 13 Contenu du registre
ZH pense que la qualification professionnelle du conseil en brevets devrait ressortir du registre par le biais de l’indication du diplôme du degré tertiaire ou du titre de formation postgrade, ce qui permettrait aux personnes consultant le registre de trouver plus facilement un conseil en brevets dans le domaine souhaité. Tandis que l’ACSOEB soulève la question de savoir ce qu’il en est de l’inscription d’un conseil suisse en brevets qui aurait été exclu en tant que mandataire en vertu de l’art. 48b LBI, ZH propose qu’une telle exclusion soit publiée dans le registre des conseils en brevets. PA, l’ACSOEB, la hkbb, economiesuisse et l’Union patronale proposent des modifications rédactionnelles.
Art. 14 Publicité du registre et consultation des pièces
VD demande que l’on précise le contenu des dossiers accessibles à la consultation étant donné que les informations qu’ils contiennent qui dépassent les simples informations pourraient être communiquées, craignant que des informations confidentielles concernant les clients soient rendues accessibles malgré l’art. 10 de l’avant-projet. L’AROPI comprend aussi l’al. 3 en ce sens que la consultation