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Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 8 pages
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Loi sur les conseils en brevets
Section 3 Secret professionnel
Art. 10
Les conseils en brevets sont en tout temps liés par le devoir de discrétion pour tous les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou de l’exercice de celle-ci.
Section 4 Registre des conseils en brevets
Art. 11 Tenue du registre
1L'Institut tient le registre des conseils en brevets.
2 Il peut le tenir sous forme électronique.
Art. 12 Inscription au registre
1Sur demande et contre paiement d’une taxe, l’Institut inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l’art. 2, al. 2. Il établit une attestation d’inscription.
2 Le requérant doit prouver qu’il remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2 en présentant des documents appropriés.
3 Le Conseil fédéral peut habiliter l’Institut à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale.
4 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
Art. 13 Contenu du registre
1L’Institut inscrit les informations suivantes au registre:
a. la date de l’inscription;
b. le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité du conseil en brevets;
c. le domicile de notification ou l’adresse professionnelle en Suisse; et
d. le cas échéant, le nom de l'employeur.
2 Il peut inscrire d'autres informations d'intérêt public.
3 Le conseil en brevets communique sans tarder à l’Institut tout changement le concernant afin que l'inscription puisse être modifiée.
Art. 14 Publicité du registre et consultation des pièces
1Quiconque peut consulter le registre et demander des renseignements sur son contenu.