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Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 8 pages

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Loi sur les conseils en brevets

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Disposition transitoire

1Sur présentation d’une demande et contre paiement d’une taxe, quiconque remplit les conditions suivantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi a le droit d’être inscrit au registre des conseils en brevets:

a. s'il a exercé à plein temps en Suisse une activité de conseil en brevets pendant six ans au moins; ou

b. s'il a exercé à plein temps en Suisse une activité de conseil en brevets pendant trois ans au moins et qu’il est inscrit sur la liste des mandataires agréés tenue par l’OEB.

2 La demande d’inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Le requérant doit prouver qu’il remplit les conditions énoncées à l’al. 1 en présentant des documents appropriés.

4 L’Institut établit une attestation d’inscription.

Art. 19 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 20 Entrée en vigueur et référendum

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.