Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 100Fedlex · Rapport explicatif

Art. 49 Remise

Cet article correspond, dans sa teneur, à l’art. 84 LTVA en vigueur. Seules des adaptations rédactionnelles et de linguistique en relation avec le nouveau droit douanier y ont été apportées.

Titre 5: Procédure applicable à l'impôt sur les acquisitions et à l'impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse

Par rapport à la loi actuelle, le projet de loi tend à mieux séparer le droit matériel du droit procédural. C'est pourquoi, la procédure fiscale est dorénavant réglée sous un titre propre et qu'elle est rangée dans la loi à un endroit clairement délimité par rapport aux dispositions matérielles. La première partie de la loi contient le droit matériel et la deuxième partie le droit procédural.

Le titre 5 règle la procédure applicable à l'impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse ainsi que sur les acquisitions (de l'étranger). En soi, il faudrait également mentionner ici la procédure applicable à l'impôt sur les importations. Toutefois, étant donné que cette procédure relève des dispositions de la loi sur les douanes, elle est donc réglée dans cette loi. Les dispositions procédurales, en soi peu nombreuses, qui ont dû être normalisées en dérogation ou en complément de la loi sur les douanes, sont directement reliées aux dispositions matérielles du titre 4 relatives à l'impôt sur les importations.

Art. 50 Principes

Cet article correspond, dans sa teneur, à l'actuel art. 52 LTVA. Afin de permettre une meilleure vue d'ensemble, cet article a été scindé (nouveau) en deux alinéas. En outre, la notion d’«impôt sur les opérations faites sur le territoire suisse» a été remplacée par «impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse» et «impôt sur les acquisitions».

L’alinéa 3 stipule nouvellement que l’AFC doit publier sans délai toutes les nouvelles pratiques définies et les changements de pratique. Cela va de soi et l’AFC procède déjà ainsi actuellement. Pour un impôt perçu selon le système de l’autotaxation, la publication immédiate des développements de la pratique est d’une importance primordiale.

L’alinéa 4 régit le principe visant à traiter les assujettis avec une attention particulière. Les charges financières et administratives de l’assujetti doivent être réduites au strict minimum; cette disposition doit donner à l’administration une ligne directrice pour l’application de la législation au cas par cas et dans le domaine de la définition de la pratique en général.