Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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faires déclarés, ainsi que des montants d'impôt préalable déduits avec les chiffres qui ressortent de leur comptabilité et que les éventuelles corrections doivent être annoncées à l'AFC. Ceci ressort actuellement du chiffre marginal 968 des Instructions 2001 sur la TVA.

Selon la pratique actuelle de l'AFC, des contrôles en relation avec la concordance des chiffres d'affaires déclarés et la plausibilité des montants d'impôt préalable déduits sont effectués sur un exercice commercial annuel complet. Si des différences ne sont pas constatées, l'AFC n'examinera pas si les chiffres d'affaires ont été correctement déclarés par trimestre. Il en va de même pour les erreurs d'imposition déclarées ultérieurement. Si celles-ci sont communiquées par écrit à l'AFC, elle procède aux corrections matérielles qui s'imposent dans le décompte du 4etrimestre. La personne assujettie peut également procéder elle-même à la correction dans le 1ertrimestre de l'année suivante, sans que cela ait des conséquences pour elle. Cette pratique doit être ancrée dans la loi au moyen de cet article.

L'alinéa 1 dispose que la personne assujettie doit vérifier si les chiffres d'affaires déclarés et les montants d'impôt préalable déduits concordent avec les chiffres ressortant du bilan annuel.

L'alinéa 2 prévoit que la personne assujettie dispose d'une demi-année à compter de la fin d'une période fiscale pour corriger ultérieurement ses décomptes relatifs à la période fiscale en cause, ceci au cas où, dans le cadre du contrôle de la concordance des chiffres d'affaires déclarés, elle constaterait des erreurs dans son décompte.

L'alinéa 3 accorde à l'AFC le droit d'utiliser des formulaires déterminés, tel que cela est le cas aujourd'hui déjà, pour procéder à la correction d'erreurs d'imposition.

Les personnes assujetties doivent, malgré cette possibilité de correction, remplir comme par le passé leurs obligations relatives à la tenue en bonne et due forme d'une comptabilité. Ils doivent, dans ce contexte, remplir et adresser leurs décomptes d'impôt en faisant preuve de diligence et en tenant compte des prescriptions applicables en matière d'autotaxation. Dite possibilité de correction renforce toutefois la sécurité du droit en ce qui concerne les personnes assujetties.

Une autre simplification est prévue à l’alinéa 4, à savoir que l’AFC accorde des facilités lorsque l’assujetti n’est pas en mesure d’établir correctement son décompte en raison d’erreurs systématiques difficilement identifiables. Ceci répond aux nombreuses demandes des assujettis et de leurs représentants. Les facilités possibles sont citées à l’art. 58, al. 4, P-LTVA. Il s’agit en premier lieu de la possibilité de déterminer par approximation l’impôt et l’impôt préalable, pour autant qu’il n’en résulte aucune diminution ou augmentation notable du montant de l’impôt et aucune distorsion marquante de la concurrence.

Art. 54 Méthode de décompte

Les alinéas 1 et 2 disposent que la méthode de décompte effective est la règle. Ils consacrent ainsi explicitement, et de manière autonome, le droit et la pratique applicables en la matière. Ceci facilite et améliore la lecture et la compréhension de la loi. Les modifications apportées sont de nature rédactionnelle.

L'alinéa 3 correspond à l'actuel art. 59, al. 1, LTVA. Cet alinéa règle l'établissement des décomptes au moyen de taux de la dette fiscale nette. Cette méthode de décompte est très appréciée par les assujettis. A peu près un tiers des plus de 310 000