Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Art. 41 Taux de l'impôt
Cet article correspond à l'actuel art. 77 LTVA.
Art. 42 Naissance et prescription de la créance fiscale
L'intitulé du titre a été remanié sur le plan rédactionnel.
Les alinéas 1 à 3 correspondent à l’art. 78 LTVA en vigueur. Seules des modifications rédactionnelles y ont été apportées dans le sens de clarifications et en vue de l'introduction de la nouvelle loi sur les douanes.
La teneur de l'alinéa 4 est actuellement réglée à l'art. 79 LTVA. Toutefois, du point de vue de sa teneur, cet alinéa est nouveau. La prescription de la dette fiscale à l'importation doit se régler (nouveau) d'après la loi sur les douanes. C'est pourquoi, un renvoi y a été intégré. Pour le débiteur des droits douaniers, la distinction entre le paiement de l'impôt à l'importation ou de droits douaniers a peu d'importance. En ce qui concerne l'AFD, la rentabilité de la perception de l'impôt est améliorée. En raison de la modification et de la réduction des délais relatifs à la prescription de l'impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse et sur les acquisitions (de l'étranger), le délai de la prescription en matière d'impôt à l'importation est dorénavant différent (cf. art. 30 ss P-LTVA). La prescription absolue s'élève, pour l'impôt à l'importation, à 15 ans et pour l'impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse et sur les acquisitions (de l'étranger), à 10 ans. En la matière, il y a lieu d'accorder plus d'importance à l'analogie par rapport à l'art. 75 nLD qu'à la concordance par rapport à l'impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse. La différence de durée de la prescription se justifie également au vu des compétences et des procédures qui sont différentes.
Art. 43 Intérêt moratoire
L'art. 43 est nouveau. La LTVA en vigueur ne règle explicitement l'intérêt moratoire et l'intérêt rémunératoire que du point de vue de l'impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse. Sous le titre «Impôt sur les importations», aucune norme n'y fait référence. Dans la nouvelle loi sur les douanes, laquelle entre en vigueur le 1ermai 2007, l'intérêt moratoire et l'intérêt rémunératoire y sont, entre autres, également réglés. Les dispositions correspondantes diffèrent de celles applicables à l'impôt sur le chiffre d'affaires réalisé sur le territoire suisse. C'est pour cette raison que des dispositions correspondantes relatives à l'intérêt moratoire et rémunératoire sont prévues aux art. 19d à 19f OLTVA, lesquelles entreront en vigueur en même temps que la nouvelle loi sur les douanes. Les modifications de l'OLTVA doivent donc, dans le cadre de la révision totale de la LTVA, être intégrées dans la nouvelle loi, étant donné qu'il s'agit là de l'endroit idéal au niveau de la systématique du droit. La taxe sur la valeur ajoutée, à la différence des autres redevances perçues par l'AFD, est un impôt à toutes les phases. En outre, pour cet impôt, il existe un droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur durant cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a été perçu (art. 45 al. 1 P-LTVA). C'est pourquoi, outre la dérogation par rapport aux dispositions applicables en la matière sur les opérations réalisées sur le territoire suisse, il est approprié, en ce qui concerne l'obligation du versement d'intérêts moratoires, d'introduire une réglementation qui