Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Chapitre 1: Droits et obligations de procédure

Section 1: Droits et obligations de l'assujetti Art. 51 Déclaration d'assujettissement, retrait de la déclaration

L'alinéa 1 correspond à l'actuel art. 56, al. 1, LTVA.

L'alinéa 2 a été adapté sur le plan rédactionnel. En outre, la dernière phrase de l'actuel al. 2 de l'art. 56 LTVA a été supprimée. Ceci s'explique en relation avec l'art. 13 P-LTVA. Ainsi, ce n'est que dans le cadre de la liquidation d'une entreprise que l'assujettissement prend fin automatiquement. Sinon, l'assujettissement demeure aussi longtemps qu'une activité entrepreneuriale est exercée. C'est pourquoi, le retrait de la déclaration (nouveau) doit être communiqué (cas de la liquidation d'une entreprise excepté) par les assujettis eux-mêmes. Cette façon de procéder rend inutile l’art. 29bisLTVA en vigueur dont la règle normative est intégrée dans la nouvelle réglementation. Cette modification améliore de manière significative la position des assujettis. Actuellement, en effet, l'assujettissement prend fin légalement dès lors que les personnes assujetties ne réalisent plus de chiffres d'affaires (art. 29, let. b, LTVA). Il en résulte, pour les entreprises ayant cessé leur exploitation mais qui doivent encore procéder à des travaux d'élimination ou de désaffectation confiés à des tiers, qu'elles se trouvent confrontées à une charge fiscale irrécupérable, étant donné qu'elles ne peuvent plus mettre en compte l'impôt préalable qui leur a été facturé par les tiers à qui elles ont confié ces travaux. C'est précisément dans le cadre de la désaffectation d'installations nucléaires que les sommes en jeu peuvent être très importantes, cas de figure, d'ailleurs, en raison duquel l'art. 29bis, entré en vigueur le 1erfévrier 2005, a été inscrit dans la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Dorénavant, selon la réglementation proposée, les entreprises assujetties le resteront aussi longtemps qu'elles ne font pas part à l'AFC du retrait de leur déclaration, ce qui aura pour conséquence d'éliminer les problèmes précités. Cette solution n'est pas applicable qu'aux installations nucléaires, mais bien à toutes les entreprises, en particulier aux décharges, lesquelles, en raison des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement, doivent être assainies.

L'alinéa 3 correspond, dans sa teneur, à l'actuel art. 56, al. 4, LTVA. Cet article a été complété en y ajoutant (nouveau) que les acquisitions (de l'étranger) doivent être déclarées simultanément à la déclaration d'assujettissement. Il s'agit ici d'une clarification.

Art. 52 Autotaxation

Pour des raisons de compréhension, cette norme est scindée en deux alinéas. L'al. 1 correspond à l’art. 46 LTVA en vigueur.

L'alinéa 2 règle séparément (nouveau) la dernière phrase de l’art. 46 LTVA en vigueur. Du point de vue de son contenu, la norme n'a pas été modifiée.

Art. 53 Correction d'erreurs dans le décompte

Cet article est nouveau. Les décomptes d'impôt doivent en principe être conformes aux faits et rapports juridiques réels. Aujourd'hui déjà, une certaine tolérance prévaut dans le sens que l'AFC prescrit aux personnes assujetties qu'elles doivent vérifier périodiquement (au moins une fois par année) la concordance des chiffres d'af-