Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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fondations ne peuvent pas appliquer la méthode de décompte des taux de la dette fiscale nette. Toutefois, l'AFC met à leur disposition une simplification analogue sous la forme de la méthode de décompte forfaitaire.107
L'alinéa 6 correspond, dans sa teneur, à l’art. 59, al. 3, LTVA. Selon le droit en vigueur, le passage de la méthode de décompte selon les taux de la dette fiscale nette à la méthode de décompte effective, et vice versa, n'est autorisé chaque fois, au plus tôt, qu'au terme d'une période de cinq ans. Or, l'obligation légale de devoir notamment appliquer la méthode des taux de la dette fiscale nette pendant au moins cinq, incite bon nombre d'entreprises à ne pas adhérer à cette méthode de décompte simplifié. La raison principale découle du fait que le développement économique d'une entreprise ne peut pas, en règle générale, être prévu sur une période de cinq ans. En outre, dans les années où il est procédé à de plus gros investissements que d'habitude, les montants d'impôt préalable dépassent largement l'impôt dû forfaitairement en raison de l'application des taux de la dette fiscale nette. C'est pourquoi, une grande partie des assujettis décide d'appliquer la méthode de décompte effective qui leur garantit, en tout temps, l'entière déduction de l'impôt préalable. Le délai durant lequel il y a lieu d'appliquer la méthode de décompte selon les taux de la dette fiscale nette doit donc être réduit à une année. Grâce à cette mesure quelque 10 000 à 15 000 assujettis devraient passer de la méthode de décompte effective à celle des taux de la dette fiscale nette.
Pour rendre la méthode des taux de la dette fiscale nette encore plus intéressante, le délai de cinq ans durant lequel la méthode de décompte effective doit être appliquée avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette sera réduit à trois ans. Cette modification offre une très grande flexibilité aux assujettis dans leur choix d’une méthode de décompte. Réduire ce délai à une année, comme c’est le cas lors du passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode de décompte effective, n’est pas possible. Les taux de la dette fiscale nette sont des taux moyens définis par branche d'activité qui tiennent compte de la totalité des montants d'impôt préalable contenus dans les acquisitions usuelles. L'impôt net à payer ne devrait par conséquent pas présenter d'écart sur le long terme ou alors qu'un écart infime par rapport à l'impôt dû selon la méthode de décompte effective. Si l'on accordait la possibilité de changer de méthode, dans les deux sens, chaque fois à la fin d'une année, les assujettis, dans les années où des investissements sont réalisés ayant comme corollaire une charge d'impôt préalable plus importante, décompteraient selon la méthode effective et, dans les autres années, selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. La méthode de décompte selon les taux de la dette fiscale nette serait de la sorte utilisée à des fins d'économie d'impôt, si bien que le but qu'elle poursuit, à savoir simplifier les travaux administratifs, passerait au second plan. En outre, il y a lieu de ne pas perdre de vue que des changements fréquents auraient pour conséquence de péjorer non seulement la rentabilité du paiement de l'impôt auprès des assujettis, mais aussi la rentabilité de la perception de l'impôt auprès de l'administration fiscale.
Art. 55 Mode de décompte
L'alinéa 1 correspond à l'actuel art. 44, al. 1, LTVA. Cet alinéa n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles. Dès lors que le décompte d'impôt est établi selon les
107 Cf. à ce sujet la brochure n° 18 «Collectivités publiques», ch. 9, pp. 41 ss.