Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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contre-prestations convenues, l'assujetti doit déclarer son chiffre d'affaires dans le décompte de la période fiscale au cours de laquelle il a facturé, à ses clients, les prestations fournies y afférentes. Par conséquent, il peut déduire l’impôt préalable dans la période de décompte durant laquelle il a reçu la facture de son fournisseur.
L'alinéa 2 règle l'établissement du décompte selon les contre-prestations reçues. Dans la LTVA en vigueur, cette norme se trouve à l'art. 44, al. 4. Lors de l'établissement du décompte selon les contre-prestations reçues, l'obligation de décompter l'impôt dû naît au moment où l'assujetti encaisse effectivement la contre-prestation. Dorénavant (nouveau), des conditions complémentaires ne seront plus exigées pour pouvoir appliquer ce mode de décompte, étant donné qu'elles ne sont pas très importantes et qu'il s'agit d'offrir aux assujettis une solution aussi flexible que possible.
L'alinéa 3 précise que le mode de décompte choisi doit être conservé au minimum pendant une période fiscale. Cette réglementation est en soi évidente. Elle a toutefois expressément été mentionnée dans le but de clarifier et de simplifier l'application de la loi. Cette réglementation est évidente, étant donné que la période fiscale englobe et clôt une «année fiscale» (cf. à ce sujet l'art. 56 P-LTVA). C'est pourquoi, les mêmes règles et les mêmes principes doivent prévaloir durant cette période, afin de garantir une application uniforme, claire et digne de confiance des normes légales à toutes les parties.
L'alinéa 4 lettre a correspond à l'actuel art. 44, al. 5, LTVA. La lettre b est nouvelle. Elle donne la possibilité à l'AFC, en cas d'abus constatés en relation avec l'établissement du décompte selon les contre-prestations convenues, d'obliger la personne assujettie à changer de mode de décompte.
Art. 56 Période fiscale et période de décompte
L'alinéa 1 est nouveau. Bien que la loi actuelle fasse mention de la période fiscale (art. 42, al. 1, LTVA), elle ne définit par contre pas ce qu'il faut entendre par là. A l’art. 45 LTVA, seule la période de décompte est définie. Le projet de loi fait la distinction entre la période fiscale et la période de décompte. La période de décompte est, comme actuellement, la période pour laquelle la personne assujettie doit décompter la taxe sur la valeur ajoutée avec l'AFC. Par contre, la période fiscale est la période sur laquelle l'impôt est perçu. Du point de vue de la pratique, cette distinction n'aura aucune incidence par rapport à la situation juridique prévalant actuellement, ceci étant donné, qu'aujourd'hui déjà, l'AFC prescrit aux personnes assujetties de vérifier périodiquement (au moins une fois par année) la concordance des chiffres d'affaires déclarés et des montants d'impôt préalable déduits avec les chiffres qui ressortent de leur comptabilité. Les éventuelles différences devant être communiquées à l'AFC.108
La durée de la période fiscale est en principe identique pour tous les assujettis. Ceux-ci ont toutefois la possibilité de choisir (nouveau) la période fiscale qui leur convient le mieux, à savoir qu'en lieu et place de l'année civile ils peuvent dorénavant utiliser l'année commerciale en tant que période fiscale. Pour les assujettis, dont l'année commerciale correspond à l'année civile, cela n'a aucune importance. Par contre, pour ceux dont l'année commerciale ne coïncide pas avec l'année civile (p. ex. exercice commercial se clôturant au 31 mars), ce choix représente une simpli-
108 Instructions 2001 sur la TVA, ch. 968.