Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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fications importante lors du décompte final. Pour l'AFC, cela engendrera un surplus de travail. Toutefois, au vu de la mise en œuvre d'une nouvelle solution informatique, l'AFC devrait être en mesure d'y faire face.

L'alinéa 2 correspond, dans sa teneur, à l’art. 45, al. 1, LTVA en vigueur. Il n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles. Le paiement de l'impôt en temps opportun par rapport à la période fiscale considérée est garanti, tout autant qu'auparavant. La durée de la période de décompte dépend de la méthode de décompte choisie.

L'alinéa 3 correspond, dans sa teneur, à l'actuel art. 45, al. 2, LTVA. Il n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles minimes.

Art. 57 Procédure de déclaration

Cet article règle la procédure de déclaration en cas de transfert de patrimoine, comme c’est le cas de l’art. 47, al. 3, LTVA en vigueur. Son contenu a toutefois été remanié du point de vue stylistique afin d’être plus clair et il a été adapté conformément à la loi sur la fusion109. Ainsi, la procédure de déclaration doit obligatoirement être appliquée, comme jusqu’à ce jour, lorsque les conditions énumérées sont remplies.

Alinéa 1 : La réglementation de la procédure de déclaration fixée à l’art. 47, al. 3, LTVA conduit à des difficultés résultant avant tout du texte même de la loi qui énumère un certain nombre de notions juridiques imprécises (patrimoine, partie de patrimoine, restructuration d’entreprises). Le rapport Spori propose d’élargir la procédure de déclaration.110 Le projet de loi tente de concilier les objectifs de l’Administration fédérale des contributions (procédure de déclaration comme sécurité contre les pertes fiscales) avec ceux des assujettis (clarté, travaux administratifs simples).

Comme les purs flux financiers ne sont pas imposables, la valeur patrimoniale à transférer dans le cadre de la procédure de déclaration représente toujours les actifs, avec ou sans les passifs, et non pas uniquement l’argent ou les créances. La procédure de déclaration ne s’applique donc pas en cas de fondation par apports en espèces ou d’augmentation de capital en espèces. Contrairement au règlement actuel, le fait que les actifs transférés constituent «tout ou partie d’un patrimoine» ne joue plus de rôle. Le transfert d’un seul actif suffit également dans le domaine fiscal pour que la procédure de déclaration s’applique (p. ex un droit, un brevet ou un immeuble). Elle s’applique également lors du transfert de l’entier des actifs. Comme l’application de cette procédure obligatoire est élargie sur ce point par rapport à la réglementation actuelle, l’examen minutieux de la notion de tout ou partie de patrimoine peut donc être abandonné.

La procédure de déclaration est obligatoire dans les cas de restructuration en tout genre, dans la mesure où les autres conditions sont remplies. Le terme de restructuration n’est pas utilisé, car il est déjà englobé dans d’autres notions de la loi sur la fusion. Il s’agit ici également, en plus des éléments constitutifs d’un transfert de patrimoine fiscalement neutre (pour les impôts directs), de la création, de l’augmen-

109 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus) ; RS 221.301.

110 Rapport Spori, p. 44 s. Pour un élargissement de la procédure de déclaration, v. ch. 7.3 ciaprès.