Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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tation de capital et de la liquidation d’entreprises, qui ne constituent souvent pas une partied’un transfert de patrimoine fiscalement neutre selon la loi sur la fusion.

L’alinéa 2 est nouveau et prévoit à ce sujet une facilité pour les assujettis, en ce sens que l’AFC doit renoncer à l’avenir à appliquer la procédure de déclaration lorsque la créance fiscale est assurée. Il est possible que lors d’un transfert de patrimoine, des assujettis, en cas d’incertitude ou d’ignorance, n’appliquent pas la procédure de déclaration, mais qu’isl déclarent et versent l’impôt et que le destinataire fasse valoir l’impôt préalable. Dans de tels cas, on doit renoncer à l’application (ultérieure) de la procédure de déclaration, sans que cela porte préjudice au fisc. Ce nouvel alinéa 2 permet ainsi une application quelque peu flexible de la procédure de déclaration.

Enfin, il faut mentionner la nouvelle disposition de l’art. 90, al. 2, let. k, P-LTVA qui délègue la compétence au Conseil fédéral de décider dans quels autres cas la procédure de déclaration peut ou doit être appliquée.

Art. 58 Comptabilité

Le contenu du 1eralinéa correspond à celui de l’actuel art. 58, al. 1, LTVA. Il a cependant été modifié et surtout raccourci. En principe, le fait que l’assujetti tienne ses livres comptables et autres documents conformément aux principes prévus par le droit commercial (art. 957 ss CO111) doit être suffisant pour ce qui concerne la TVA. L’AFC peut édicter à titre exceptionnel des obligations allant au-delà si elles s’avèrent indispensables pour prélever correctement la TVA. Les documents qui servent à déterminer l’assujettissement ainsi qu’à calculer l’impôt et l’impôt préalable se révèlent être particulièrement indispensables pour la TVA.

Les 2eet 3ealinéas reprennent le contenu de l’actuel art. 58, al. 2, LTVA. Ils ont été remaniés du point de vue stylistique afin d’être plus clairs et ont été adaptés aux nouvelles dispositions relatives à la prescription. Dans le champ d’application du 2eal., le délai de conservation a ainsi été raccourci, ce qui représente un allégement pour les assujettis. Dans le champ d’application du 3eal., à savoir en relation avec les biens immobiliers et leur amortissement, un délai de conservation plus long est toutefois nécessaire afin que le dégrèvement ultérieur de l’impôt et l’impôt de prestations à soi-même puissent être correctement déterminés. En effet, en vertu de l’art. 27, al. 2 et de l’art. 28, al. 3, P-LTVA, les biens immobiliers sont, en ce qui concerne la TVA, amortis après plus de vingt ans.

Ainsi, la réserve formulée à l’égard de l’art. 962 CO relatif à l’obligation de conservation a été rectifiée. Dans l’ancienne version, l’art. 962 CO réglait le début, la durée ainsi que la manière de conserver les documents commerciaux. Cette réserve s’avère nécessaire, car certains assujettis ne sont pas tenus d’inscrire leur entreprise au registre du commerce et ne sont donc pas astreints à tenir une comptabilité. Les dispositions du CO précitées ne leur seraient donc pas applicables, de sorte qu’ils se verraient dans l’obligation de conserver en original non seulement les comptes d’exploitation et les bilans, mais également tous les autres livres comptables. Dans l’intervalle cependant, les principes régissant la tenue obligatoire de la comptabilité commerciale figurant dans le CO ont été modifiés. En effet, suite à la nouvelle systématique de la version du 22 décembre 1999112, l’art. 962 CO ne traite plus que la

111 Loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220.

112 Entrée en vigueur le 1er juin 2002.