Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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durée et le début de l’obligation de conservation, la manière de conserver étant nouvellement réglée à l’art. 957 CO. C’est pourquoi, les renvois aux art. 957 et 962 CO ont été introduits.

Le 4ealinéa correspond à l’actuel art. 58, al. 3, LTVA. Afin d’être précis, il est clairement précisé que non seulement l’impôt dû, mais également l’impôt préalable, peuvent être déterminés par approximation.

Art. 59 Forme de la facture

Le contenu du 1eralinéa correspond à l’actuel art. 37, al. 1, LTVA. Il a été présenté de manière plus claire et modifié du point de vue rédactionnel, dans la mesure où il n’est nouvellement question que du destinataire et non plus du destinataire assujetti. En effet, un destinataire qui n’est pas assujetti au moment de l’acquisition d’une prestation peut le devenir ultérieurement et avoir alors besoin de pièces justificatives requises, par exemple pour obtenir le droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt (v. art. 26 P-LTVA).

Les allégements de la pratique introduits entre-temps par l’AFC ont été intégrés.113

Le 2ealinéa correspond à l’art. 37, al. 2, LTVA et n’a subi que des changements stylistiques minimes.

Le 3ealinéa est nouveau. Ainsi, la pratique confirmée et non contestée114 est reprise dans la loi. Conformément aux explications données dans la communication concernant la pratique de l’AFC (en particulier le renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2003 [2A.326/2002]), le titre de l’actuel art. 37 et son 6eal., LTVA ont été également modifiés. Si l'on constate ultérieurement que le montant de TVA facturé au client est trop élevé ou trop bas (erreur de calcul, application d'un taux de l'impôt erroné, base de calcul fausse, etc.), la correction devra être faite par un débit complémentaire ou par un avis de crédit conforme aux exigences formelles. Le débit complémentaire ou l'avis de crédit fera mention de la pièce justificative initiale et chaque justificatif complémentaire sera comptabilisé et remis au destinataire de la prestation. A défaut de correction, les montants d'impôt éventuellement calculés à tort ou en trop restent dus en totalité. Le destinataire assujetti rectifiera ensuite, dans les mêmes proportions, la déduction de l'impôt préalable. La question du transfert de l’impôt relève de la sphère privée des parties et n’est plus réglée dans le chapitre relatif à la facturation. Ce principe est nouvellement repris à l’art. 71, al. 1, P-LTVA.

Le contenu de l’actuel art. 37, al. 3, LTVA, qui stipule que les notes de crédit et autres documents sont assimilés à des factures, ne doit pas être repris expressément. En effet, la définition de la facture arrêtée à l’art. 3, let. i, P-LTVA englobe aussi les notes de crédit, car elles sont également considérées comme un document par lequel on facture une prestation à un tiers, peu importe le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.

Le 4ealinéa correspond à l’art. 37, al. 5, LTVA.

113 Voir la communication concernant la pratique de l’AFC du 1er janvier 2005, ch. 2.1.

114 Voir la communication concernant la pratique de l’AFC du 30 janvier 2004.