Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Art. 60 Mention de l’impôt

Le 1eralinéa correspond à l’actuel art. 37, al. 4, LTVA, mais a été modifié du point de vue rédactionnel.

Le 2ealinéa est nouveau. La description précise dans la loi des conséquences d’une mention erronée de l’impôt répond en particulier à un besoin des assujettis. La disposition confirme d’abord le principe général et valable en droit de la TVA, selon lequel un impôt mentionné est également dû (impôt facturé = impôt dû). Ce principe est important afin que la Confédération ne subisse aucun préjudice financier. Un tel préjudice se produit par exemple lorsqu’un destinataire assujetti déduit un impôt préalable sur la base d’un document, sans que la TVA correspondante n’ait été versée à l’AFC, car l’auteur du document n’est par exemple pas assujetti.

Le 2ealinéa règle la situation où quelqu’un mentionne un impôt, bien qu’il n’y soit pas autorisé et qu’il contrevient ainsi à l’interdiction dont il est fait mention au 1er alinéa, ce qui implique une conséquence juridique. Quiconque, et non pas seulement des assujettis, peut donc être concerné par ce 2ealinéa. Dans ces cas, l’impôt mentionné est en principe dû. Cependant, la loi prévoit une possibilité d’allégement, en ce sens qu’elle reconnaît explicitement le droit de corriger ultérieurement une facture erronée. En outre, une exception au principe énoncé de l’impôt dû existe, à savoir lorsque l’auteur de la facture prouve, suite à sa facturation erronée, que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier, notamment s’il prouve que le destinataire n’a pas déduit l’impôt préalable sur la base du document erroné. Ainsi, le 2ealinéa règle le cas où un assujetti mentionne un taux d’impôt trop haut. En principe, il a le droit de mentionner l’impôt. Le taux figurant sur la facture ne correspond cependant pas aux taux fixés à l’art. 22 P-LTVA, parce que l’assujetti indique le taux normal alors que la prestation est imposable au taux réduit, ou indique un taux fantaisiste.

Dans ce cas, les conséquences juridiques sont identiques à celles prévues pour la mention erronée de l’impôt.

L’éventualité selon laquelle un taux d’impôt trop bas est indiqué ne doit pas être réglée explicitement dans la loi, car le taux d’impôt applicable en vertu de l’art. 22 P-LTVA s’applique d’office dans tous les cas.

Art. 61 Paiement de l’impôt

Les 1eret 2ealinéas correspondent à l’actuel article 47 alinéas 1 et 2 LTVA. Le 2e alinéa reprend la modification de la pratique de l’AFC intervenue le 1erjanvier 2005, selon laquelle, en cas d’erreur qui peuvent encore être corrigées ultérieurement, aucun intérêt moratoire n’est perçu. Cette modification s’étend en ce sens que de manière générale aucun intérêt moratoire n’est perçu en raison d’erreurs commises par l’assujetti, pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice financier pour la Confédération. Cela représente une facilité pour l’assujetti, car une charge financière injustifiée est supprimée , mais cette mesure conduit également à une perte de recettes minime pour la Confédération. Le délai de 60 jours pour la remise du décompte et le paiement de l’impôt correspond exactement au délai que doit tenir l’AFC pour le paiement des excédents d’impôt préalable en faveur de l’assujetti, afin de ne pas être redevable d’un intérêt rémunératoire.