Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 110Fedlex · Rapport explicatif

Le 3ealinéa est nouveau. Dans le cadre de procédures d'exécution forcée en vertu des dispositions de la LP, des biens du débiteur assujetti sont réalisés ou des prestations de services sont fournies. Selon l’actuel art. 8, al. 1, LTVA, ces livraisons et prestations de services, qui sont réalisées, respectivement effectuées, par l’office des poursuites et des faillites en vertu de la LP, constituent pour l’assujetti des prestations imposables. Dans la pratique toutefois, cette disposition a conduit à des incertitudes. Pendant longtemps, il n’était pas défini clairement qui doit payer la TVA due en relation avec ces réalisations. Comme le montant de la TVA due est fixé au moment de l’adjudication (enchères publiques), à savoir au moment de la liquidation, et comme l’office des poursuites l’encaisse avec le produit des enchères, il s’agit, pour cette TVA due en relation avec ces réalisations, de frais dits de réalisation, qui sont à payer à l’AFC par l’office des poursuites et des faillites compétent avant la distribution des produits. Le Tribunal fédéral a confirmé cet opinion, dans son arrêt du 10 janvier 2003 concernant la réalisation d’un immeuble dans le cadre d’une faillite.115 La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi apporté des précisions sur certains points, mais a cependant soulevé de nouvelles questions. C’est pourquoi, le problème de la TVA en relation avec les procédures d'exécution forcée doit être réglé dans la nouvelle formulation du 4ealinéa de manière claire et compréhensible pour les concernés, formulation qui correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Seules les livraisons, prestations de services ou prestations à soi-même de l’assujetti réalisées par l’office des poursuites et des faillites sont imposables, ce qui ne conduit pas à l’imposition des prestations fournies dans l’exercice de la puissance publique, car les offices des poursuites et des faillites ne sont pas eux-mêmes assujettis.

Les offices des poursuites et des faillites suisses n’ont jusqu’à présent que rarement décompté la TVA sur la base de cette disposition légale peu claire. En règle générale, l’AFC a uniquement perçu sa «part du créancier», mais pas la TVA due suite à la réalisation des biens du débiteur assujetti. Comme l’AFC engage chaque année environ 52 000 poursuites, il est très important de fixer une règle légale claire relative à cet état de fait.

Art. 62 Facilités de paiement

Cet article est nouveau. Il octroie à l’AFC la base légale permettant d’accorder des facilités de paiement, ce qui correspond à un besoin des assujettis et a été demandé par plusieurs parties. L’article correspond, à quelques détails près, à l’art. 166 LIFD. Actuellement déjà, l’AFC accorde des facilités de paiement selon les possibilités, sans que ce soit expressément prévu par la loi.

Le 1eralinéa prévoit que l’assujetti n’a pas le droit à un paiement échelonné de l’impôt dû. Cette possibilité doit par contre lui être accordée, lorsqu’il existe une volonté de payer et que l’assujetti se trouverait dans une situation financière délicate (ou une autre situation difficile) s’il devait verser l’impôt immédiatement. Les facilités sont à octroyer de telle manière que les arriérés puissent être rattrapés dans de brefs délais et ne s’accumulent pas. En matière de TVA, la prolongation de délais de paiement ou les paiements échelonnés de l’impôt dû doivent rester une exception, étant donné que l’assujetti ne fait que transmettre l’argent que lui a déjà versé par le consommateur et qui appartient à la Confédération dès le moment de l’échéance de

115 ATF 129 III 200.