Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 111Fedlex · Rapport explicatif
la créance fiscale. Si le destinataire des biens ou des services n’est redevable d’aucune contre-prestation (et ainsi d’aucun montant d’impôt), aucun impôt n’est dû non plus. Par conséquent, l’assujetti n’a pas à supporter financièrement la TVA116. En particulier, les facilités de paiement doivent éventuellement être accordées si les conditions pour bénéficier d’une remise de l’impôt sont également remplies (v. art. 64 P-LTVA). Renoncer au prélèvement d’intérêts moratoires est un acte de remise d’impôt. Il doit uniquement intervenir lorsque les montants sont insignifiants. Dans le cas de montants importants, les conditions pour une remise d’impôt doivent par contre être remplies.
L’alinéa 2 prévoit que les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l’obtention de garanties appropriées. Celles-ci sont énumérées à l’art. 81, al. 6, P-LTVA.
L’alinéa 3 statue sur les conséquences juridiques qui s’appliquent si un assujetti ne remplit pas les conditions pour bénéficier de facilités ou lorsque ces conditions deviennent caduques.
Art. 63 Remboursement de l’impôt
Le 1eralinéa correspond à l’actuel article 48 alinéa 1 LTVA. La dernière phrase est cependant nouvelle. Ce complément reprend dans la loi la jurisprudence existante. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, les créances fiscales ne sont généralement pas cessibles, c’est-à-dire que les dispositions du droit privé de l’article 164 CO ne sont pas applicables. La cession des créances fiscales poserait en TVA un grand problème, car d’une part les créances de TVA reposent sur le principe de l’autotaxation, c’est-à-dire que l’assujetti doit d’abord déterminer lui-même le montant de la créance qu’il souhaite céder, et, d’autre part, la LTVA présente des particularités qui s’y opposent (p. ex. nature juridique spéciale des créances fiscales pouvant être l’objet d’une décision, secret fiscal et de fonction, possibilités de sûretés). La Commission fédérale suisse de recours en matière de contributions partage également cet avis, ainsi que cela ressort de sa décision du 29 juillet 2002 (JAAC 67.22). Afin que cette incessibilité des créances soit facilement reconnaissable dans la loi pour tous les assujettis, ce complément a été expressément ajouté.
Le 2ealinéa correspond à l’actuel article 48 alinéas 2 et 3 LTVA. La disposition a été améliorée du point de vue rédactionnel. En particulier, l’actuel principe de droit tacite est clairement fixé à la lettre d. Selon ce principe, la Confédération peut compenser un excédent d’impôt préalable – comme d’autres engagements pris envers une personne morale de droit public ou privé ou une personne physique – avec des créances de droit privé ou public qu’elle a sur cette personne. Ceci pour autant que les conditions générales de compensation (p. ex. genre de créances identique) soient remplies et que la compensation ne soit pas exclue en raison de prescriptions particulières du droit public.117
Le 3ealinéa est nouveau. Il abroge le principe actuellement valable selon lequel un assujetti ne peut plus revenir ultérieurement sur une créance fiscale payée sans réserve. Jusqu’à l’entrée en force, tant l’assujetti que l’AFC doivent pouvoir revenir sur des décomptes remis et les rectifier lorsqu’il apparaît qu’ils ne correspondent pas
116 A l’exception de la charge administrative qui incombe à l’assujetti pour le prélèvement de l’impôt.
117 Voir également l’ATF 111 Ib 158 consid. 3.