Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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aux faits réels. Si un impôt a été payé par erreur, sur la base d’un décompte erroné et qu’il ne soit effectivement pas dû, il peut être remboursé. Cette nouvelle disposition vise le maintien de rapports corrects objectifs et clarifie le principe général du droit administratif suisse, selon lequel une prestation sans fondement juridique est à restituer. Les assujettis ne peuvent pas invoquer cette disposition si un changement de loi, d’ordonnance ou de pratique a lieu ultérieurement. Les changements de loi et d’ordonnance s’appliquent toujours à des états de faits futurs et ne modifient en rien les situations passées

Le 4ealinéa correspond à l’actuel art. 48, al. 4, LTVA.

Art. 64 Remise d’impôt

En vertu de l’article 51 LTVA, l’AFC peut accorder une remise d’impôt dans le cadre d’une procédure concordataire judiciaire. De plus, la Direction générale des douanes peut, conformément à l’article 84 alinéa 1 lettre c LTVA, remettre tout ou partie de l’impôt sur l’importation de biens, si, eu égard à des circonstances particulières, une demande de supplément d’impôt devait entraîner une charge inéquitable pour l’assujetti. Déjà dans le cadre de la procédure de consultation du rapport «10 ans de TVA», le souhait d’élargir l’application de la procédure de remise d’impôt, déjà prévue pour l’impôt à l’importation, à l’impôt sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions a été émis, afin d’éviter des cas de rigueur.118 Le projet de loi tente de répondre à cette demande.

Le 1eralinéa est nouveau. Pour répondre à la question de savoir si la loi sur la TVA doit accepter d’autres possibilités de remise, il faut tenir compte des assujettis qui ont prélevé préalablement la TVA. Il apparaît évident que l’AFC ne puisse aujourd’hui accorder une remise d’impôt que dans le cadre d’une procédure concordataire judiciaire, puisqu’une telle procédure est conforme à la LP, c’est-à-dire que l’AFC est liée à une procédure concordataire judiciaire tout comme n’importe quel créancier.

Il en va autrement lors d’une remise générale telle que celle ancrée dans la plupart des autres lois fiscales. La différence essentielle entre la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts repose sur le fait que, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti ne supporte pas véritablement l’impôt, car il n’a qu’une fonction de fiduciaire ou de centrale d’encaissement. Si l’assujetti satisfait à son obligation de paiement, il transmet l’argent que lui a déjà versé le consommateur et qui appartient à la Confédération dès le moment de l’échéance de la créance fiscale. Si le destinataire des biens ou des services n’est redevable d’aucune contre-prestation (et ainsi d’aucun montant d’impôt), aucun impôt n’est dû non plus. Par conséquent, l’assujetti n’a pas à supporter financièrement la taxe sur la valeur ajoutée.119 Pour des raisons inhérentes au système, il ne devrait en principe y avoir aucun cas de rigueur qui justifierait une remise d’impôt. Le Tribunal fédéral a confirmé cet avis dans son arrêt du 23 décembre 2002 concernant la question de facilités de paiement.120 En matière de taxe sur la valeur ajoutée également, l’on prendra en considération que l’AFC, sur la base du système multistade de l’impôt sur le chiffre

118 Voir le rapport „10 ans de TVA“, p. 96.

119 A l’exeption de la charge administrative qui incombe à l’assujetti pour le prélèvement de l’impôt.

120 ATF non publié 2A.344/2002 du 23 décembre 2002.