Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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d’affaires et de l’impôt préalable, doit rembourser au destinataire assujetti la taxe sur la valeur ajoutée facturée, même si une remise d’impôt a été accordée au fournisseur. Par conséquent, la remise de la taxe sur la valeur ajoutée doit être uniquement accordée aux conditions suivantes : il s’agit d’impôts qui sont dus en vertu de la loi ; ils n’ont pas, pour un motif excusable, été encaissés par l’assujetti et n’ont donc pas été versés par les consommateurs ; ils n’ont pas non plus conduit à une interruption du système multistade net. Ces conditions doivent être cumulativement remplies.
Pour ces raisons, les motifs de remises sont à apprécier de manière restrictive et sont énumérés de façon exhaustive au 1eralinéa. L’AFC ne doit pas intervenir d’office, mais l’assujetti doit adresser une demande de remise de l’impôt motivée et prouver les faits avancés. La lettre a cite un exemple de motif compréhensible, à savoir que l’assujetti estimait ne pas être assujetti et a agit comme tel vis-à-vis d’une autre personne. Tous les critères énumérés à la lettre a doivent être remplis.
Le 1eralinéa lettre b règle le cas où l’assujetti est redevable de l’impôt uniquement parce qu’il ne s’est pas tenu aux prescriptions formelles. A la suite de la révision de la loi, cette situation ne devrait être qu’exceptionnelle, étant donné qu’il n’existera plus dans la loi – dans la mesure du possible – de prescriptions formelles. En particulier, les preuves à fournir par les assujettis ne seront plus soumis à aucune exigence de forme (art. 7 P-LTVA). Pour des raisons de sécurité, la loi prévoit tout de même dans ces cas une possibilité de remise. Il est ainsi assuré que les assujettis ne seront pas redevables de l’impôt uniquement pour de pures raisons formelles, s’il est prouvé que la Confédération ne subit aucun préjudice. La loi reprend donc la modification de l’ordonnance relative à la loi sur la TVA introduite le 1erjuillet 2006 (v. art. 45a OLTVA).
Le 1eralinéa lettre c se réfère à la situation où l’assujetti ne pouvait pas, pour des motifs excusables, remplir ses obligations d’assujetti. Dans ce cas, l’AFC procède à une taxation par voie d’estimation (art. 75 P-LTVA). Si l’assujetti prouve ultérieurement, ou au moins démontre de manière crédible, que cette estimation est trop élevée, l’impôt peut être remis pour le montant taxé en trop.
Les créances d’amendes se fondent sur les dispositions du droit pénal et ne peuvent donc pas être remises dans le cadre des remises de créances réglées ici.
Le 2ealinéa correspond pour l’essentiel à l’actuel article 51 LTVA. La disposition a toutefois été complétée avec «ou renoncer à la garantie de sa créance».
Alinéa 3: La remise prévue dans la LTVA n’est pas sans problèmes. La norme potestative («peut») utilisée à l’article 51 LTVA donne à l’AFC la possibilité d’accorder une remise dans le cadre d’une procédure concordataire judiciaire. Une telle remise est accordée lorsque le débiteur assujetti n’a pas traité différemment les pouvoirs publics des créanciers privés, c’est-à-dire lorsqu’il est confronté à des difficultés de paiement de manière générale, mais que la société peut survivre. L’AFC rejette généralement une demande de concordat judiciaire lorsque le débiteur a désavantagé les pouvoirs publics par rapport à des créanciers privés. Comme dans cet état de fait, la créance de l’AFC atteint souvent une importance qui est déterminante pour parvenir au quota prévu à l’article 305 LP, l’AFC subit en pratique une grande pression afin d’accepter le concordat. Il est ainsi toujours plus fréquent qu’une décision pouvant faire l’objet d’une réclamation soit requise. A ce sujet, l’AFC se réfère actuellement à la «norme potestative» et à la LP, qui précise qu’elle ne doit pas, dans le cadre d’une procédure pour l’octroi ou le refus du concordat, être traitée autrement qu’un autre créancier. Le juge du concordat ne peut pas, en vertu de la LP, de-