Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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était assujettie indépendante. Ce changement a été repris du rapport «10 ans de TVA» et correspond au souhait des assujettis.125 Une telle disposition doit en particulier alléger la reprise d’une société par un groupe et augmenter ainsi de manière générale l’attractivité de l’imposition de groupe (v. art. 12 P-LTVA).

Le 1eralinéa lettre f est nouveau. La dernière phrase de l’article 30 alinéa 2 LTVA a été reprise. Suite à l’introduction de la loi sur la fusion126 et de la modification du CO, la responsabilité est également passée de deux à trois années. Ainsi, les dispositions de la loi sur la fusion et du CO ont été reprises dans la LTVA. Cette disposition entraînera cependant des problèmes en cas de reprise d’une entreprise provenant d’une masse en faillite ou concordataire.

Les 2e, 3eet 4ealinéas correspondent à l’actuel article 32 alinéas 2, 3 et 4 LTVA.

Le 5ealinéa est nouveau. L’assujetti et le consommateur supportant l’impôt ne sont pas identiques. En effet, les assujettis n’exercent, en ce qui concerne la TVA, qu’une fonction de fiduciaire et transmettent l’argent qui appartient dès le moment de l’échéance directement et exclusivement à la Confédération.127 Le financement d’entreprises, en particulier de PME, est assuré aujourd’hui fréquemment par des cessions de créances (factoring). Les assujettis cèdent à un tiers (en règle générale à un institut de financement), à titre de sûreté, l’entier des créances qu’ils ont sur leurs clients (cession globale) résultant de livraisons de biens et de prestations de services qu’ils ont fournis. Ces créances contiennent également de la TVA qui n’est en soi pas cessible, ce qui n’entraîne aucune conséquence tant que la TVA est correctement prélevée. Dans le cadre de procédures d'exécution forcée toutefois, la Confédération subit souvent des pertes. Le cessionnaire (p. ex. la banque) perçoit l’impôt compris dans les créances, mais n’est pas contraint de le verser à la Confédération. Le cessionnaire en retire ainsi un avantage financier qui ne lui revient pas. Non seulement l’AFC ne peut pas prélever la TVA, mais elle doit de plus rembourser l’impôt préalable au client assujetti du cédant. Cette nouvelle disposition doit d’une part garantir aux PME la cession de leurs créances à titre de sûreté, sans devoir entreprendre des travaux complexes pour déterminer le montant de la TVA. D’autre part, elle doit garantir que la TVA payée par les consommateurs parvienne à la Confédération. Cette nouvelle réglementation n’entraîne aucun désavantage pour le cessionnaire par rapport à la situation actuelle. De plus, il s’agit seulement d’une responsabilité à titre subsidiaire. L’AFC doit d’abord tenter de recouvrir l’impôt auprès de l’assujetti (le cédant) et s’adressera au cessionnaire seulement si sa démarche est demeuré vaine. La responsabilité à titre subsidiaire intervient lorsque le recouvrement de la créance fiscale a été infructueux. C’est par exemple le cas lorsque:

- l’AFC a poursuivi l’assujetti sans succès (art. 80 P-LTVA). L’AFC se voit dans

ce cas délivrer un acte de défaut de biens à hauteur du montant encore dû;

- l’AFC produit la créance fiscale dans le cadre d’une procédure de faillite ou de

concordat à l’encontre de l’assujetti et dite créance n’est pas ou pas entièrement recouvrée dans le cadre de ces procédures. L’AFC se voit alors délivrer un acte de défaut de biens à hauteur du montant encore dû, mais seulement dans le cadre d’une procédure de faillite close. Dans le cas d’une suspension de la faillite faute d’actif, aucun acte de défaut de biens n’est délivré; il en va de même dans le cadre des procédures de concordat.

125 Rapport „10 ans de TVA“, p. 85 s.

126 Voir le commentaire de l’art. 65 P-LTVA.

127 ATF 2A.344/2002 du 23 décembre 2002.