Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 136Fedlex · Rapport explicatif

une base légale pour l’organe consultatif et de confirmer ainsi la pratique actuelle. Le champ de compétence de l’organe consultatif est en outre étendu en lui permettant de délibérer également sur les adaptations de cette loi.

Chapitre 2: Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 92 Abrogation du droit en vigueur

Cet article abroge la loi du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur.151

Art. 93 Modification du droit en vigueur

L’article 219 alinéa 4 lettre e de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite doit être complété s’agissant des créances de TVA.

Le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt du 23 décembre 2002,152 que les contribuables n’ont qu’une fonction fiduciaire et qu’ils sont en quelque sorte une centrale d’encaissement. La TVA ne représente donc pas un actif du contribuable, raison pour laquelle il conviendrait de la classer en tant que patrimoine séparé. Par patrimoine séparé on entend les biens qui appartiennent à l’ayant droit (ici la Confédération) et qui ne sont pas compris dans la fortune du failli (ici le contribuable). Aujourd’hui déjà, le législateur a rangé différents biens en tant que patrimoine séparé. Par exemple, si une banque est déclarée en faillite, l’article 4 LFP153 dispose que les avoirs du portefeuille collectif (patrimoine séparé des investisseurs) sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

Etant donné qu’un classement de la TVA en tant que patrimoine séparé est très complexe et qu’il est difficile d’arriver à une solution satisfaisante, il conviendrait de garantir d’une autre manière le recouvrement des créances de TVA. La créance fiscale doit dès lors être admise en procédure d’exécution forcée comme créance privilégiée. Il y a aujourd’hui déjà des privilèges pour les pouvoirs publics, par exemple pour les créances de cotisations dues aux différentes assurances sociales (art. 219 al. 4 LP).

Dans le droit régissant la procédure d’exécution forcée, des privilèges ne devraient être octroyés, en particulier pour des créances fiscales, que s’il y a des motifs impérieux. C’est ici le cas: le contribuable en faillite a - à la différence d’autres genres d’impôt - encaissé la TVA auprès du consommateur et n’a de ce fait qu’une fonction fiduciaire. L’impôt n’est pas l’actif du failli et n’est donc a priori pas destiné à être distribué entre les créanciers. Aujourd’hui, dans la procédure de faillite et dans la procédure concordataire, la Confédération subit généralement une perte totale; dans des cas particuliers, un dividende d’environ 10 % peut être obtenu. La Confédération abandonne aujourd’hui près de 300 millions de francs de TVA par an et la tendance est à la hausse. Le privilège légal de la créance fiscale dans le cadre d’une faillite permettrait d’éviter une part considérable des pertes.

151 RS 641.20.

152 arrêt non publié 2A.344/2002.

153 RS 951.31.