Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Une lettre j sera ajoutée à l’art. 6 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances154 et charge le Contrôle fédéral des finances de vérifier régulièrement que les taux de la dette fiscale nette fixés par l’AFC sont adéquats (v. art. 54, al. 4, P-LTVA). L’examen de ces taux d’imposition par un organe indépendant doit permettre la transparence la plus grande possible vis-à-vis des assujettis.
Chapitre 3: Dispositions transitoires
Les dispositions contenues dans ce chapitre correspondent dans une large mesure à celles qui figurent dans l’actuelle LTVA. Les modifications opérées sont d’ordre linguistique et rédactionnel.
S’agissant de l’art. 98 P-LTVA, il y a lieu d’exposer ce qui suit:
Les dispositions relatives au fond ne sont pas automatiquement applicables rétroactivement à la période antérieure, respectivement aux cas pendants lors de leur entrée en vigueur. Une applicabilité rétroactive doit être explicitement réglée par le droit transitoire. Le principe en vigueur est que la rétroactivité proprement dite n’est pas autorisée.155 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rétroactivité d’un acte législatif n’est autorisée que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
- La rétroactivité doit être expressément réglée ou clairement voulue, d’après le
sens de l’acte législatif;
- La rétroactivité doit être limitée dans le temps. En règle générale, un effet ré-
troactif de plus d’une année n’est pas admis;
- La rétroactivité n’est autorisée que si elle est justifiée par des motifs pertinents.
Des raisons fiscales ne sont pas suffisantes;
- La rétroactivité ne doit pas entraîner d’inégalités de traitement injustifiées;
- La rétroactivité ne doit pas constituer une atteinte aux droits acquis.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu d’examiner l’applicabilité des nouvelles règles du présent projet de loi.
a) Les règles concernant la responsabilité à l’art. 68, al. 1, let. e et f, et al. 5, P-LTVA
Ces règles constituent des modifications relatives au fond dont l’applicabilité devrait être réglée à l’art. 98, al. 1, P-LTVA. Une application rétroactive n’est pas possible, étant donné que selon la jurisprudence en vigueur, un effet rétroactif de plus d’un an n’est en règle générale pas admis. Etant donné l’aménagement de la TVA et les dispositions actuelles régissant la prescription, il faut s’attendre à ce qu’il puisse facilement y avoir un cas de responsabilité de cinq ans ou plus (du fait de l’interruption de la prescription durant la validité de la LTVA). Il faut renoncer à une application rétroactive de la limitation de la responsabilité et, dans un souci de clarté, régler explicitement la non-rétroactivité.
154 Loi sur le Contrôle des finances, LCF; RS 614.0.
155 Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage, Zürich 2002, RZ 330.