Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Art. 18 Prestations exclues du champ de l'impôt

Cet article présente l'une des principales différences par rapport au module «Loi fiscale» et ainsi également à la LTVA en vigueur. Dans la mesure du possible, les prestations exclues du champ de l'impôt sont supprimées dans le dessein de tendre autant que se peut vers l'objectif d'une TVA idéale. Demeurent exclues du champ de l'impôt les seules opérations qui ne peuvent difficilement ou pratiquement pas être imposées ou dont l'imposition entraîne de nombreux effets négatifs.

Cette mesure permet d'épuiser tout le potentiel de simplification de la TVA (cf. ch. 1.2.3). Les exclusions du champ de l'impôt sont contraires au système de l'impôt multistade net dans la chaîne de création de valeur. La suppression des opérations exclues du champ de l'impôt apporte également des allégements administratifs. La réduction des exclusions du champ de l'impôt s'accompagne de la diminution des états de faits constitutifs de la double affectation qui perd de la sorte en importance.

Demeurent seules encore exclues du champ de l'impôt selon l'art. 18 P-LTVA les opérations des banques et des assurances, l'acquisition et la location ou l’affermage d'immeubles ainsi que les prestations réalisées dans le domaine de la production naturelle et les prestations relevant de la puissance publique. Le motif du maintien de ces exceptions est donné aux ch. 1.2.3.3 s.

Si, selon ce module “taux unique”, des prestations dans d'autres domaines exclus du champ de l'impôt d'après l'art. 18 P-LTVA sont fournies, elles sont alors imposables au taux unique conformément à l'art. 22 P-LTVA.

Les répercussions dans les branches concernées peuvent être esquissées comme suit:

a. Domaines de la santé et des affaires sociales

En l'état actuel de la pratique, les difficultés résident dans l'indispensable distinction entre prestations exclues du champ de l'impôt et prestations imposables dans la délimitation pour l'assujettissement subjectif ainsi que dans la délimitation pour les contribuables TVA confrontés à plusieurs taux d'impôt.

En ce qui concerne l'assujettissement objectif à la TVA, il peut être difficilement distingué par exemples entre les expertises médicales exclues du champ de l'impôt et imposables, entre la psychothérapie exclue du champ de l'impôt et le conseil psychologique imposable, entre les prestations de massage, de physiothérapie, de diététique, de pédicure, à des fins médicales exclues du champ de l'impôt et les soins de bien-être (wellness) imposables, entre les actes d'obstétrique exclus du champ de l'impôt et les conseils de puériculture imposables, entre les soins infirmiers exclus du champ de l'impôt et les prestations de l'économie domestique imposables, pour autant que celles-ci ne soient pas fournies par des organisations d'utilité publique, entre les prestations de laboratoires médicaux exclues du champ de l'impôt et imposables ou entre les traitements médicaux exclus du champ de l'impôt et les prestations de prévention de la santé imposables au taux normal. En ce qui concerne l'assujettissement subjectif à la TVA, la distinction entre les organisations d'utilité publique ou non d'aide et de soins à domicile et les critères de reconnaissance du statut de centre de traitements ambulatoires, de centre de traitements médicaux ou de cabinets de groupe, posent de sérieux problèmes. S'y ajoute l'application de taux d'impôt différents à la distribution de méthadone prescrite médicalement (y compris les se-