Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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b) Délais de prescription selon les articles 30 bis à 32 P-LTVA
Il faut se demander si les délais de prescription figurant aux articles 30 à 32 P-LTVA doivent être englobés dans les dispositions relatives au fond ou dans les dispositions procédurales. Dans l’ATF 131 V 425 consid. 5.2, le Tribunal fédéral a indiqué explicitement que, dans la mesure où il n’y a pas de disposition transitoire, les dispositions du nouveau droit réglant la prescription et la péremption sont applicables aux prétentions selon l’ancien droit, à condition que celles-ci aient pris naissance et soient échues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et qu’elles ne soient pas encore prescrites ou périmées avant cette période. Pour éviter toute confusion en ce qui concerne les différents délais de prescription (OTVA, LTVA et P-LTVA), les nouveaux délais de prescription ne doivent pas s’appliquer rétroactivement, mais exclusivement aux opérations réalisées dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. On évitera ainsi en particulier que des créances qui étaient jusqu’à présent soumises à la prescription „indivise“ de 15 ans tombent sous le coup de la prescription de la taxation de 10 ans et soient par là subitement prescrites. Une telle réduction concernerait tous les cas pendants à l’AFC, à la Commission fédérale de recours en matière de contributions (nouveau: Tribunal administratif fédéral) et au Tribunal fédéral.
c) Art. 74, al. 3 et 4, P-LTVA
Ce qui précède est également valable en ce qui concerne l’art. 74, al. 3 et 4, P-LTVA. La disposition selon laquelle l’AFC rend d’office une décision suite à un contrôle fait partie des dispositions procédurales et – aucune réglementation transitoire n’ayant été prise – elle est applicable rétroactivement (lex mitior). La réglementation transitoire proposée introduit l’obligation pour l’AFC de rendre une décision, puis crée la distinction claire entre le droit en vigueur et le nouveau droit régissant la TVA. La réglementation transitoire donne non seulement à l’AFC un délai d’adaptation, mais elle constitue également pour les contribuables une mise en place progressive. Ils peuvent ainsi d’abord se familiariser avec les nouvelles dispositions légales de fond sans être en même temps encore confrontés aux délais de recours au cas où un contrôle aurait été effectué chez eux.
2.2 Commentaire des articles du module «taux unique»
Art. 15 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l'impôt
Du point de vue de son contenu, cette norme équivaut au module «loi fiscale». Comme la majeure partie des opérations exclues du champ de l'impôt sont supprimées, les renvois sont adaptés en conséquence.
Variante «Santé»
Dans cette variante, les prestations du domaine de la santé et certaines prestations du domaine social sont aussi exclues du champ de l’impôt (v. art. 18, al. 1. ch. 9, de la variante «Santé». Cependant, l’imposition volontaire des prestations doit aussi être possible dans ces domaines. C’est pourquoi il y a lieu d’adapter l’al. 1, let. a.