Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Art. 41 Taux de l'impôt

Pour ce qui est de l'impôt sur les importations, il a été aménagé de la même manière et en tenant compte des mêmes taux que pour l'impôt prélevé sur les prestations sur le territoire suisse et sur les acquisitions (v. art. 22 P-LTVA). Désormais, deux taux seront applicables

Art. 43 Intérêt moratoire

Cette disposition correspond à celle du module «taux unique».

Art. 47 Intérêt rémunératoire

Cette disposition correspond à celle du module «taux unique».

Art. 54 Méthode de décompte

Cette disposition correspond à celle du module «loi fiscale».

Art. 59 Forme de la facture

Cet article correspond à celui du module «loi fiscale».

Art. 60 Mention de l'impôt

Cet article correspond à celui du module «loi fiscale».

Art. 76 Décisions de l'Administration fédérale des contributions

Cet article correspond à celui du module «loi fiscale».

Art. 93 Modification du droit en vigueur

Concernant les chiffres 1 et 2, voir les explications relatives à cet article dans le module «loi fiscale».

L'adaptation du chiffre 3 a été rendue nécessaire par la modification du taux de l'impôt. Aujourd'hui, 13,33 % des recettes de la TVA sont versées à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité. Afin que les assurances sociales puissent recevoir un financement équivalent avec le module «deux taux d’imposition», les taux fixés dans l'arrêté fédéral sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI doivent être adaptés.182 Le taux normal prévu à l'art. 130, al. 1, Cst. sera relevé d'un point (let. a). Le taux réduit doit par contre être relevé de 0,5 % contrairement à l'actuel 0,3 % (let. b), ce qui nécessite une modification de la Constitution. L'art. 130, al. 3, Cst., dans sa teneur du

182 RS 641.203.