Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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mer que le module «loi fiscale» est globalement constitutionnel et conforme à la loi.
2. Le module «deux taux» décrit un modèle comprenant un taux réduit
(s’appliquant notamment aux aliments, aux prestations d’hébergement et à la plupart des opérations exclues jusqu’à présent du champ de l’impôt), d’une part, et un taux normal, d’autre part. Le Conseil fédéral estime que ce module peut également être introduit sans violer la Constitution. En effet, la Constitution ne prescrit pas quelles prestations doivent être imposées au taux normal et lesquelles doivent être imposées au taux réduit. En ce qui concerne le taux spécial appliqué aux prestations d’hébergement, l’art. 130, al. 2, Cst. est une disposition expressément potestative qui laisse au législateur la liberté d’introduire ou non un troisième taux. Même en supposant que le législateur prévoie un taux spécial (c’est-à-dire réduit) pour les prestations d’hébergement à l’article 22 P-LTVA du module «deux taux», ce taux spécial entrerait dans le cadre d’une interprétation large de l’art. 130, al. 2, Cst. car la formulation «entre le taux réduit et le taux normal» permet également de fixer un taux correspondant au taux réduit. Dans ce cas, une modification de la Constitution ne serait nécessaire que si l’art. 130, al. 2, Cst. (version au 1erjanvier 2007) prescrivait clairement que le taux appliqué aux prestations d’hébergement doit être supérieur au taux réduit et inférieur au taux normal.
Une modification de la Constitution est toutefois nécessaire pour d’autres raisons: la révision totale de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne devant pas avoir d’incidence sur les recettes, le module «deux taux» prévoit à l’art. 93 (modification du droit en vigueur) de modifier l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS/AI221 et de relever le taux réduit de 0,5 point de pourcentage. L’art. 130, al. 3, Cst. (dans sa version du 1erjanvier 2007) prévoit cependant que le taux réduit ne peut être relevé que de 0,3 point de pourcentage si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’était plus assuré. Cet al. 3 (version du 1erjanvier 2007) doit donc également être adapté en conséquence.222
3. En outre, l’introduction d’un taux unique selon le module «taux unique» rend
obligatoire une modification de la Constitution. Les art. 130 et 196 Cst. devraient donc être adaptés.223
En remplaçant les trois taux actuels de la TVA par un taux unique, on peut adopter un taux nettement inférieur au taux normal actuel: fixé à 5,1 %, ce taux unique assurerait les mêmes recettes à la Confédération. L’augmentation de ce taux afin de financer l’AVS/AI est reprise à l’art. 130, al. 3, P-Cst. Il suffirait d’augmenter le taux unique de 0,8 point afin d’assurer les mêmes recettes qu’aujourd’hui. L’augmentation temporaire du taux de la TVA de 0,1 point en faveur du financement des projets ferroviaires reste également en vigueur, conformément à l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, P-Cst. Compte tenu de ces augmentations, le taux unique neutre du point de vue des recettes par rapport à la situation actuelle se monte à exactement 6 %.
221 RS 641.203.
222 Cf. Arrêté fédéral sur la révision de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée; annexe 4.
223 Cf. Arrêté fédéral sur la révision de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée; annexe 5.