Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Les augmentations de taux temporaires nécessaires au financement du dégrèvement ultérieur de l’impôt et du correctif social (module taux unique) sont également réglées dans la Constitution.224 Le correctif social est une mesure limitée dans le temps, comme le dégrèvement ultérieur de l’impôt. C’est pourquoi l’affectation des recettes supplémentaires doit être inscrite dans les dispositions transitoires de la Constitution. L’art. 196, ch. 14, al. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale prescrit la perception de 0,1 point de TVA en plus des taux ordinaires de la TVA pour financer le correctif social. Cette augmentation de l’imposition est soumise à la même limite que l’augmentation de la TVA destinée au financement complet des conséquences du dégrèvement ultérieur de l’impôt; elle est en vigueur jusqu’en 2018 au maximum. Plus les pertes de recettes découlant du dégrèvement ultérieur de l’impôt sont compensées rapidement, plus le correctif social (augmentation de la TVA de 0,1 point) pourra être supprimé rapidement. D’après une estimation actuelle des coûts du dégrèvement ultérieur de l’impôt et du produit de la TVA, on estime que le financement du dégrèvement ultérieur de l’impôt prendra environ six ans.225 En limitant également dans le temps le dégrèvement ultérieur de l’impôt, on peut éviter une modification séparée du taux de la TVA après échéance d’une augmentation temporaire destinée au correctif social. Cette solution est dans l’intérêt d’une application aussi simple que possible de la TVA par les assujettis et par les autorités fiscales. Cette limitation a pour effet que la perception de 0,2 points supplémentaires de TVA au total (0,1 pour financer le dégrèvement ultérieur de l’impôt et 0,1 pour financer le correctif social) prendra fin au plus tard en 2018. À partir de 2019 au plus tard, on ne percevra plus que le taux unique effectif de 6 %.
4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Dans ce domaine, il faut notamment mentionner l’accord du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant le traité relatif à la TVA de Liechtenstein.226 En vertu de cet accord, le Liechtenstein, qui constitue d’ailleurs un seul territoire douanier avec celui de la Suisse, reprend le droit suisse en matière de TVA. Le but de ce traité et de l’accord du 28 novembre 1994227 qui s’y rapporte est d’assurer une harmonisation des règles en matière de TVA, ainsi qu’une interprétation et une application uniforme de celles-ci dans les deux pays. Dans la mesure où il n’est pas dénoncé par l’une des deux parties, ce traité reste applicable après la réforme du droit suisse en matière de TVA. Conformément à ce traité, la Principauté du Liechtenstein devra donc adapter son droit en matière de TVA à la LTVA Suisse totalement révisée.
Étant donné que la Suisse n’est pas membre de l’UE, la 6eDirective applicable dans l’UE n’est pas applicable en Suisse. La Suisse peut donc continuer d’aménager son droit en matière de TVA comme bon lui semble. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE ne concernent pas la TVA. La réforme de la loi ne déploie par conséquent aucun effet et n’est pas en contradiction avec les conventions internationales.
224 Cf. ch. 3.5 et 5.
225 Cf. ch. 3.5.
226 RS 0.641.295.142.
227 RS 0.641.295.142.1.