Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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4.3 Délégation de compétences législatives
Selon l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. Ainsi, la délégation des compétences législatives du pouvoir législatif au pouvoir exécutif, c’est-à-dire la «délégation législative», est admissible. Toutefois, la délégation législative est limitée du fait qu’elle est contraire au principe du partage des pouvoirs et qu’elle limite les droits démocratiques des citoyens. D’après la pratique du Tribunal fédéral, la délégation législative est admissible – dans le domaine du droit cantonal – lorsque les conditions suivantes sont réunies:
∑ La délégation législative n’est pas exclue par le droit cantonal;
∑ La délégation de la compétence d’édicter des règles de droit doit être prévue
formellement par une loi;
∑ La délégation doit se limiter à un certain domaine clairement décrit;
∑ Dans la mesure où ils affectent fortement le statut juridique du particulier, la loi
prévoyant la délégation doit définir les fondements de la réglementation à édicter. Dans le cadre du droit fiscal, la loi doit définir les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité du contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul (art. 127, al. 1, Cst.).
Ces principes en matière de délégation sont également applicables au niveau de la Confédération.
Les normes de délégation228 contenues dans le P-LTVA (p. ex. aux art. 5, al. 3, let. b, 6, 8, 19, al. 2, 21, al. 2 et 3, 22, al. 1, let. a, ch. 9, 39, al. 1, ch. 1 et al. 2, 44, al. 1, 47, al. 1, 72, al. 2, 73, al. 2, let. b, 90, 91, al. 1, 96, al. 1, 99, al. 2, P-LTVA) sont limitées matériellement et suffisamment définies quant à leur contenu, leur but et leur étendue. Ces normes sont fondées avant tout sur les principes en matière de délégation élaborés par le Tribunal fédéral. Dans le cadre des tâches déléguées explicitement aux autorités fiscales et douanières, il s’agit de compétences en matière d’application et de décision, limitées quant à leur contenu. Du point de vue de la matière, il est correct de les attribuer à ces autorités chargées de l’exécution. (p. ex. art. 7, al. 1, 15, al. 1, 36, al. 2 et 3, 37, al. 3, 40, al. 4, 48, al. 2, 50, 51, 55, al. 2 et 4, 56, al. 3, 57, al. 2, 58, al. 1 et 4, 62, 64, 65, 66, 72, al. 1 et 3, 74, 75, 76, 80 et 81 P-LTVA).
4.4 Droit communautaire: Principes communs et différences
4.4.1 Objet de l’impôt a. Livraisons
Selon la loi suisse régissant la taxe sur la valeur ajoutée, il y a notamment une livraison lorsque le pouvoir de disposer d'un bien est octroyé à un tiers (art. 3, let. d, ch. 1, P-LTVA). Cette définition est pleinement conforme aux dispositions de l'art. 5, al. 1
228 Les renvois se rapportent au module «loi fiscale». Les mêmes normes de délégation s’appliquent aux modules «taux unique» et «deux taux». En raison de la teneur plus brève de la prescription, les dispositions peuvent cependant être réglées dans d’autres alinéas.