Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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de la 6eDirective (cf. § 3, al. 1, de l'UstG D; art. 256, II, ch. 1, du Code Général des Impôts).

La notion de livraison, telle que définie à l'art. 3, let. d, ch. 2, P-LTVA, est également conforme à celle de l'UE. D’après cette notion, la fourniture d'un bien sur lequel des travaux ont été effectués pour le compte de tiers est également considérée comme une livraison. Il y a donc livraison également lorsqu'un entrepreneur ne doit utiliser aucun matériel et qu'il n'y a par conséquent pas transfert du pouvoir de disposition sur le bien. Les États membres ont également la liberté de considérer comme livraison la fourniture d'une chose mobilière, produite en vertu d'un contrat d'entreprise, ainsi que la réalisation de certaines prestations de construction (art. 5, al. 5, let. a, de la 6eDirective). Contrairement au législateur français (art. 256, II, ch. 3, let. b, CGI), le législateur allemand, par exemple, n'a pas fait usage de cette disposition facultative (v. § 3, al. 4, UstG-D).

Par contre, la notion de livraison, telle que définie à l'art. 3, let. d, ch. 3, P-LTVA, diffère de celle du droit communautaire. D'après la loi suisse régissant la TVA, la cession d'un bien en vertu d'un contrat de bail à loyer ou de bail à ferme, par exemple, est considérée comme une livraison. À défaut d'une disposition correspondante dans la 6eDirective, la location et l’affermage sont considérés par les États membres de l'UE comme des prestations de services. Sur le fond, la prestation est considérée comme un octroi d'usage. Il n'est pas tenu compte de l'acte positif (p. ex. de la remise de la chose louée, éventuellement de son maintien en bon état). Une livraison n'est considérée comme telle que lorsque le bien est transmis sur la base d'un contrat prévoyant la location du bien pendant une période donnée, ou sa vente à tempérament liée à une clause stipulant que le droit de propriété ne sera acquis qu'après règlement du dernier versement dû (art. 5, al. 4, let. b, de la 6eDirective; cf. art. 256 II ch. 3, let. c, du CGI).229

b. Prestations de services

A l’art. 3, let. e, P-LTVA, la notion de prestation de services est formulée de manière négative. D’après cet article, toute prestation ne constituant pas livraison d'un bien au sens de l'art. 3, let. d, P-LTVA est donc considérée comme une prestation de services. En outre, les chiffres 1 et 2 du même alinéa énumèrent certaines opérations qui, contrairement à l'usage courant, doivent également être considérées comme des prestations de services, notamment la cession de valeurs et de droits immatériels (ch. 1), l'engagement à ne pas commettre un acte, ainsi que la tolérance d'un acte ou d'une situation (ch. 2).

Dans l'esprit, cette disposition est conforme à celle de la 6eDirective (cf. art. 6, al. 1, de cette Directive). Elle possède en particulier l'avantage de stipuler que toute prestation est soumise, en principe, à l'impôt. Les prestations exonérées doivent être explicitement spécifiées dans la loi (cf. liste des prestations énumérées à l'art. 13 de la 6eDirective).

c. Prestations à soi-même

L'objet de l'impôt sur les prestations à soi-même est d'éviter que des entreprises assujetties qui utilisent des biens à des fins non imposables soient avantagées, sur le plan fiscal, par rapport aux entreprises non assujetties. Il s’agit de prélèvements de biens dans l’entreprise (art. 27, al. 2, P-LTVA). La catégorie des travaux de cons-

229 Les possibilités et les conséquences de l’adaptation de la notion suisse de livraison au droit de l’UE sont clairement exposées au ch. 6.12.