Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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truction et d’aménagement a été abandonnée. Dans la 6eDirective, les prestations à soi-même par prélèvement sur les biens propres ne sont pas considérées comme une catégorie spéciale d'opérations imposables. Elles sont plutôt assimilées à une livraison ou à une prestation de services moyennant une contre-prestation (art. 5, al. 6, et 6, al. 2, de la 6eDirective).

Il s'ensuit une divergence importante par rapport à la loi suisse sur la TVA, qui stipule que la fourniture par un assujetti de prestations de services à titre gratuit, pour ses besoins privés, pour les besoins de son personnel, ou de manière générale à des fins étrangères à l'entreprise est, en principe, imposable (art. 6, al. 2, let. b, de la 6e Directive). Le but de cette disposition est d'éviter que, dans tous les cas où un entrepreneur poursuit des buts étrangers à l'entreprise et dans tous les cas où une prestation de services en principe imposable est fournie (à condition qu'elle le soit à des tiers), la prestation finale acquise ne soit exonérée. Le projet de loi se rapproche du droit communautaire dans la mesure où, conformément à l’art. 27, al. 2, P-LTVA, les assujettis doivent imposer les prestations de services qu’ils ont achetées à des tiers et qu’ils utilisent ensuite à des fins étrangères à l’entreprise.230 Selon le projet, les prestations de services que l’assujetti se fournit à lui-même à des fins privées sont cependant toujours exclues du champ de l’impôt.

d. Acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger

L'art. 33 P-LTVA prévoit qu’en cas d'acquisition de prestations de services d’entreprises dont le siège est à l'étranger, ce n'est exceptionnellement pas le prestataire qui doit s'acquitter de la TVA, mais, sous certaines conditions, le destinataire.

De même, la 6eDirective prévoit que, pour des prestations de services fournies, sur le territoire national, par un assujetti résidant à l'étranger, c'est le destinataire qui est redevable de la TVA (cf. art. 21, ch. 1, let. b, de la 6eDirective). Cependant, contrairement à la législation suisse, le destinataire doit être assujetti à la TVA sur son territoire national. Les Etats membres peuvent décider en outre de rendre le prestataire de services responsable solidairement du paiement de la totalité de l'impôt. La France, par exemple, a opté pour cette possibilité (art. 283, ch. 2, du CGI).

e. Lieu de l’opération

Dans la mesure où le bien livré n'est ni transporté ni expédié par le fournisseur, est réputé lieu de livraison l'endroit où il se trouve au moment du transfert du pouvoir de disposer, de sa remise ou de sa mise à disposition à des fins d'usage ou de jouissance (art. 4, al. 1, let. a, P-LTVA). Dans les cas mentionnés à l'art. 4, al. 1, let. b, P-LTVA, le lieu de livraison est l'endroit où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur (ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers).

Ces dispositions réglementant le lieu de livraison sont conformes, quant à leur contenu, à l'art. 8, al. 1, let. a et b, de la 6eDirective.

Selon l’art. 5, al. 1, P-LTVA, le principe du lieu du destinataire s’applique désormais comme règle générale aux prestations de services. En d’autres termes, tant que la loi n’en dispose pas autrement de manière explicite, on considère que les prestations de services ont été fournies au lieu auquel le destinataire a son siège ou un établissement stable ou, à défaut, au lieu de son domicile ou au lieu dans lequel il

230 Cf. réglementation actuelle, art. 9, al. 3, LTVA.