Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 201Fedlex · Rapport explicatif

exerce son activité. Cette disposition remplace le principe du lieu du destinataire, principe qui constituait jusqu’à présent la règle fondamentale. Une liste énumère désormais les opérations qui sont soumises au principe du lieu du prestataire. En l’occurrence, l’avant-projet de loi diffère du droit communautaire, dans lequel le principe du lieu du prestataire est la règle fondamentale (art. 9, al. 1 de la 6eDirective). Il faut cependant ajouter que l’UE a également tendance à étendre le principe du lieu du destinataire, car ce principe facilite l’application du principe du pays de destination qui est fondamental dans le système de la TVA. La Commission européenne a élaboré un projet de modification de la 6eDirective.231 Selon ce projet, les transactions entre assujettis portant sur des prestations de services sont soumises au principe du lieu du destinataire. Il faut cependant tenir compte du fait que l’UE fait en plus la différence entre les prestations «B2B» («business to business») et les prestations «B2C» («business to consumer»), c’est-à-dire entre les prestations fournies dans le domaine du commerce et les autres. Le projet de loi ne reprend pas cette différence parce qu’elle complique nettement le système.232 Elle serait donc contraire au but de la réforme, qui est de simplifier la TVA.

f. Exclusion du champ de l’impôt

L’art. 18 P-LTVA du module «loi fiscale»233 contient une liste exhaustive des opérations (livraisons et prestations de services) exclues du champ de l’impôt. Il s'ensuit que l'impôt sur les prestations préalables, liées à la réalisation de ces opérations sur le territoire national ou à l'étranger, ne peut être déduit à titre d'impôt préalable. Les opérations exonérées selon l'art. 18 P-LTVA du module «loi fiscale» correspondent, pour l'essentiel, à celles mentionnées à l'art. 13 de la 6eDirective qui établit une différence entre les opérations exonérées liées à des activités d'utilité publique (partie A) et les autres exonérations (partie B) sans déduction de l'impôt préalable.

Les différences importantes dans le domaine de l’éducation et de la formation (art. 18, ch. 11, LTVA) qui existent encore dans le droit actuel sur la TVA, dans lequel la notion d’«éducation» est très vaste, sont fortement atténuées dans la nouvelle version de ce chiffre, à l’art. 18, al. 1, P-LTVA du module «loi fiscale». Dans ce domaine, on a cherché à renforcer la conformité avec la 6eDirective.234

L'art. 18, al. 1, ch. 7, P-LTVA du module «loi fiscale», précise qu'un grand nombre de prestations de services culturelles sont exonérées de l'impôt, à condition qu'elles soient fournies directement au public. Le droit communautaire prévoit dans ce cas aussi une franchise, mais uniquement sous réserve que les prestations de services de nature culturelle (celles-ci devant être plus précisément définies par les Etats membres) et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, soient fournies par des institutions de droit public ou par d'autres institutions reconnues par l'Etat membre concerné (art. 13, part. A, al. 1, let. n, de la 6eDirective). En outre, pour les institutions non reconnues de droit public, les Etats membres peuvent lier l'exonération à certaines conditions selon l'art. 13, part. A, al. 2, let. a, de la 6eDirective.

La loi sur la TVA et le présent avant-projet de loi ne connaissent pas de disposition selon laquelle les activités des établissements publics de radiodiffusion et de télévi-

231 Proposition de Directive du conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) du 15 avril 2004, COM (2004) 246.

232 Cf. les commentaires exhaustifs au ch. 6.12.

233 Les modules «taux unique» et «deux taux» contiennent encore quelques prestations exclues du champ de l’impôt.

234 Art. 13, partie A, al. 1, let. i de la 6e Directive.