Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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sion, hormis celles à caractère commercial, bénéficieraient de pseudo-franchises (cf. art. 13, part. A, al. 1, let. q, de la 6eDirective). Par contre, l'art. 22, al. 1, let. b, P-LTVA du module «loi fiscale» prévoit que les prestations de services des sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles à caractère commercial, seront imposées au taux réduit de 2,4 %. Selon le module «taux unique», ces prestations de services sont soumises au taux unique de 6,2 %, alors que selon le module «deux taux», elles sont soumises au taux normal de 7,6 %.
4.4.2 Exonérations
L'objectif particulier des dispositions régissant les exonérations (cf. art. 19 P-LTVA) est de concrétiser le principe du pays de destination. Dans la 6eDirective, les prescriptions en la matière se trouvent aux art. 14 et 15. Conformément à l’art. 15, ch. 1 de cette Directive, les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de la Communauté, par le vendeur ou pour son compte, sont exonérées (art. 19, al. 1, ch. 1, P-LTVA). Une exonération est applicable lorsque des moyens de transport ferroviaires sont mis à disposition de tiers à des fins d’usage ou de jouissance essentiellement à l’étranger.
4.4.3 Assujettissement à l’impôt a. Limite déterminante pour l’imposition du chiffre d’affaires
Selon l'art. 9, al. 1, P-LTVA, est en principe assujetti à l'impôt quiconque réalise un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 francs par an. Ce chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations reçues (art. 9, al. 2, P-LTVA).
Selon l'art. 24 de la 6eDirective, les Etats membres ont en principe le droit d'octroyer une franchise aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5’000 euros, lorsqu'une imposition normale serait source de difficultés pour elles en raison de leur activité ou de leur structure. Le relèvement de ces limites d'imposition est possible dans certaines conditions.
Il apparaît que, comparée au droit communautaire, la loi suisse a fixé des limites de chiffre d'affaires entraînant l'assujettissement à l'impôt élevées. Le droit allemand (§ 19, Absatz l, D-UStG) prévoit par exemple de renoncer à la perception de l’impôt sur le chiffre d’affaires des entrepreneurs uniquement si le chiffre d’affaires (avec les impôts qui le frappent) n’a pas dépassé 17’500 euros et s’il ne dépassera vraisemblablement pas 50’000 euros pendant l’année en cours.235
b. Imposition de groupe
Conformément à l’art. 12, P-LTVA, les entreprises ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération et étant étroitement liées les unes aux autres, au vu de l’ensemble des circonstances de fait, et réunies sous une direction unique, notamment par la détention de la majorité des voix, peuvent demander à être traitées comme un seul assujetti (groupe). Comparée au droit communautaire, cette disposition de la loi constitue une mesure très libérale.
235 Cf. aperçu dans l’annexe 2.