Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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La 6eDirective n’oblige pas les Etats membres à introduire l’imposition de groupe (= entité économique). Elle ne fait que leur accorder la possibilité d'en prévoir une, sous réserve de l’avis de la commission consultative sur la TVA qui serait applicable aux personnes résidentes dans le pays, juridiquement indépendantes mais néanmoins étroitement liées les unes aux autres par des liens financiers, économiques et structurels (art. 4, al. 4, sous-al. 2, de la 6eDirective). Parmi les États membres de l'UE, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas sont les pays qui admettent un tel regroupement de sociétés juridiquement indépendantes, assujetties toutes ensemble à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le droit allemand, en particulier, ne laisse aucune marge de manœuvre en matière de composition du groupe. Dans la mesure où les conditions de l’entité économique sont réunies, les personnes morales subordonnées (sociétés du groupe, filiales) doivent plutôt être considérées comme des employées de la société supérieure (société responsable du groupe, société mère), c’est-à-dire comme des sociétés dépendantes. C’est la société mère qui est l’entrepreneur (§ 2, al. 2, no2 D-UStG).

c . Options

Une entreprise peut s’assujettir à titre volontaire si elle remplit ses obligations liées à l’assujettissement et si le siège de son activité économique ou d’un établissement stable se trouve sur le territoire suisse ou si cela permet de simplifier la perception de l’impôt tout en préservant la neutralité de l’impôt (art. 10 P-LTVA). S’ils le souhaitent, les assujettis peuvent opter pour l’assujettissement à titre volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt. Font exception par exemple les prestations de services financiers et d’assurances (art. 15 P-LTVA).

On a ainsi fixé une règle dépassant largement celle de la 6eDirective. Étant donné que, d’après cette Directive, toutes les personnes exerçant une activité lucrative, de façon indépendante et quel qu’en soit le lieu sont assujetties, le droit communautaire ne connaît pas l’option de l’assujettissement subjectif. En ce qui concerne l’option pour les prestations exclues du champ de l’impôt, l’art. 13, part. C de la 6eDirective donne aux Etats membres la possibilité d’octroyer un droit d’option, mais seulement pour un nombre limité d’opérations. Il s'agit, d'une part, des opérations en relation avec la location et l'affermage de propriétés foncières (let. a) et, d'autre part, des opérations relevant du domaine des mouvements de capitaux et des transactions financières, ainsi que, dans des conditions déterminées, de livraisons de propriétés foncières (non) bâties (let. b). Les Etats membres sont cependant libres de limiter l'étendue du droit d'option ou d'y renoncer entièrement. L'Allemagne, par exemple, a fait usage de ce droit. Ainsi, l'entrepreneur ne peut renoncer à une exonération d'impôt que si le chiffre d'affaires est réalisé avec un autre entrepreneur pour son entreprise (§ 9, al. 1, D-UstG).

Pendant une période transitoire déterminée, les Etats membres sont cependant libres d'élargir le droit d'option à un nombre limité d'autres opérations exonérées (art. 28, al. 3, let. c, en liaison avec l'annexe G de la 6eDirective).

4.4.4 Calcul de l’impôt a. Contre-prestation

Le calcul de l'impôt se base, en règle générale, sur la contre-prestation (art. 20, al. 1 et art. 3, let. g, P-LTVA). Est réputée contre-prestation tout ce que le destinataire, ou