Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison ou de la prestation de services. En cas de livraison de biens ou de prestation de services à un proche, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants (art. 20, al. 2, P-LTVA). Cette disposition est eurocompatible - sous réserve du commentaire de la let. b ci-dessous - et ne nécessite par conséquent pas de plus amples explications.
b. Subventions
Conformément à l’art. 25, al. 2, let. a, P-LTVA, les subventions et autres contributions de droit public entraînent, au détriment de l’assujetti, une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable.
À cet égard, le droit communautaire adopte un point de vue plus différencié. Pour la livraison de biens et de prestations de services, les subventions directement liées au prix de ces opérations sont considérées comme des contre-prestations et assujetties comme telles à l'impôt (art. 11, part. A, al. 1, let. a, 6eDirective). C’est pourquoi le droit allemand sur le chiffre d'affaires établit une différence entre les subventions improprement dites et les subventions proprement dites. Les conditions de la pseudo-subvention imposable sont réunies lorsqu’il y a un échange entre la prestation de l'entrepreneur prestataire (bénéficiaire de la subvention) et celle du bailleur de fonds (donateur de la subvention), car l’entrepreneur fournit clairement sa prestation en raison de la contre-prestation.. Il y a également pseudo-subvention en cas de contreprestation complémentaire d'un tiers, c'est-à-dire de paiements effectués pour une prestation à une entreprise prestataire qui n'est pas le bénéficiaire de la subvention. Sont par contre réputées subventions non imposables les moyens financiers qui ne sont pas liés à un échange de prestations, mais octroyés indépendamment d'une prestation déterminée, par exemple en vue de mettre leur bénéficiaire en état d'accomplir des tâches d'intérêt public. Font également partie des subventions non imposables les moyens financiers accordés en vue de permettre, de manière générale, à leur bénéficiaire de déployer des activités d'entrepreneur ou de remplir les tâches sociales qui lui incombent.
Dans le domaine des subventions qui ne possèdent pas un caractère de contreprestation, les Etats membres sont libres de prévoir une réduction de la déduction de l'impôt préalable (art. 19, al. 1, 6eDirective). Contrairement à l'Allemagne et à l'Autriche qui accordent la déduction de l’impôt préalable, la France a opté pour une réduction de la déduction de l’impôt préalable, en la liant cependant à certaines conditions (art. 212 de l'annexe II du CGI).236
c. Imposition de la marge (imposition de la différence)
Les dispositions sur l'imposition de la marge s'inspirent de la 6eDirective. Contrairement à celle-ci cependant, l'art. 21 P-LTVA prévoit que le revendeur d'un bien peut appliquer l'imposition de la marge, même s'il avait pu procéder à une déduction de l'impôt préalable, mais qu'il n'a pas fait usage de cette possibilité. Dans la 6eDirective, la disposition correspondante figure à l'art. 26a. En outre, les conditions énumérées dans la directive soumettent à l'imposition de la différence un assujetti qui revend des biens et objets d'occasion, des objets d'art, des pièces de collection ou des antiquités. L'élément fondamental de l'imposition de la différence est également
236 Vous trouverez de plus amples informations en ce qui concerne l’assujettissement des subventions à la TVA, d’une part, et les possibilités de réforme dans le domaine du droit suisse sur la TVA, d’autre part, au chiffre. 6.1.