Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 205Fedlex · Rapport explicatif

que le calcul de l'impôt ne se base pas sur la contre-prestation dans sa totalité, mais uniquement sur la différence entre le prix de vente total à débourser par l'acheteur et le prix d'achat déboursé par le revendeur. En plus des autres conditions figurant à l'art. 26a, part. B, de la 6eDirective, l'imposition de la différence pose comme préalable que la livraison n'a pas été génératrice de TVA.

4.4.5 Taux de l’impôt

En matière de taux de l’impôt, une différence notable existe avec le droit communautaire. Dans le module «loi fiscale», l’avant-projet de loi prévoit un taux normal de 7,6 %, un taux réduit de 2,4 % et un taux spécial de 3,6 % dans le domaine des prestations du secteur de l’hébergement applicable jusqu’au 31 décembre 2010. Le taux réduit s’applique notamment lorsque des produits de première nécessité sont concernés. Le module «taux unique» du projet de loi prévoit l’introduction d’un taux unique de 6,2 % applicable à toutes les prestations imposables. Enfin, le module «deux taux» introduit un modèle avec un taux réduit et un taux normal.

Au sein de l’UE, les taux de l'impôt, c'est-à-dire le nombre et le montant des taux, ainsi que les délimitations relatives aux biens et aux prestations de services fournis, soumis aux différents taux, n'ont pas encore été harmonisés. Les Etats membres sont cependant obligés d’appliquer un taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 15 % au moins (art. 12, al. 3, let. a de la 6eDirective). En plus de ce taux normal, l’annexe H de la 6eDirective contient une liste des prestations de services pouvant faire l’objet, dans les Etats membres, d’un ou de deux taux réduits de 5 % au moins. Sont en particulier concernées ici les livraisons de biens de première nécessité, ainsi que les prestations qui visent un but de politique sociale ou culturelle. Par ailleurs, les biens importés doivent être imposés au même taux que celui applicable à la livraison de biens analogues sur le territoire national (art. 12, al. 5, de la 6eDirective). Cette disposition garantit ainsi une taxation identique des marchandises d'origine nationale et d’origine étrangère. Il n’est donc plus possible de prévoir un taux majoré pour certaines catégories de marchandises de luxe («biens de luxe»).

Pratiquement tous les Etats membres de l’UE appliquent plusieurs taux, à l’exception du Danemark et de la République de Slovaquie qui ont adopté un taux unique. Au Danemark, il se monte à 25 %; en République de Slovaquie, à 19 %.237

4.4.6 Déduction de l’impôt préalable

Dans la mesure où l'assujetti utilise des biens et des prestations de services afin de fournir une prestation imposable, il peut déduire, dans son décompte de la TVA, les montants de TVA qui lui auront été facturés par d'autres assujettis pour les livraisons et les prestations de services ou dont il se sera acquitté sur l'importation de biens. Le système de la déduction de l’impôt préalable constitue un élément fondamental d’une TVA fondée sur le principe de l’impôt net à tous les stades.238 Il constitue l'instrument permettant à la fois un dégrèvement de toutes les dépenses de matériel qu'un contribuable doit faire pour réaliser des opérations imposables, et la suppression de l'imposition des biens d'investissements et des moyens d'exploitation, en bref

237 Cf. annexe 2 (aperçu des taux de TVA pratiqués dans l’UE).

238 Cf. ch. 1.2.1.