Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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sont indiquées les branches professionnelles et artisanales autorisées à faire usage de cette réglementation.
4.4.8 Importation
L'importation de biens, c'est-à-dire le simple transfert d'un bien par-dessus la frontière suisse, est soumise à l'impôt (art. 36 ss, P-LTVA). A cet égard, le droit communautaire établit une distinction entre ce qu'on appelle l'acquisition intra-communautaire (relation entre les Etats membres) et l'importation (relation entre un Etat membre et un Etat tiers).
a. Acquisitions intra-communautaires
Actuellement, les marchandises livrées par un entrepreneur résidant dans un Etat membre de l’UE à un entrepreneur résidant dans un autre Etat membre ne sont soumises à l'impôt que dans le pays de destination. Au lieu d'un justificatif d'exportation, il suffit à l'acquéreur d'indiquer son numéro d'identification fiscal pour l’impôt sur le chiffre d'affaires. Pour ces livraisons, le vendeur est exonéré de l'impôt et a droit à la déduction de l’impôt préalable. Le principe d'acquisition intra-communautaire a remplacé celui de l'imposition à l'importation. Il s'ensuit que l'acheteur doit décompter la TVA sur ses achats (= acquisitions). L'impôt sur le revenu peut être déduit en tant qu'impôt préalable. La réglementation définissant le taux de TVA et la base de calcul applicables à l'acquisition de marchandises satisfait, pour l'essentiel, aux prescriptions applicables à la vente de ces marchandises dans les différents Etats membres. Par contre, les personnes privées qui se rendent dans un autre Etat membre pour effectuer des achats doivent s'acquitter de la TVA sur le lieu de l'achat; de retour dans leur pays, elles n'en sont plus redevables.
Le but final de l'harmonisation de l'impôt sur le chiffre d'affaires dans l'UE est d'imposer, en principe, tous les biens et prestations de services livrés sur le territoire d'origine (principe du pays d'origine). Une application illimitée de ce principe aurait cependant pour conséquence que l'opération intra-communautaire réalisée par un entrepreneur ne serait plus traitée comme une opération exonérée à l'exportation. Comme toutes les opérations intérieures, l'opération serait soumise à l'impôt sur le chiffre d'affaires dans le pays d'origine. Dans le pays de destination, l'impôt à l'importation serait supprimé. L'assujetti, bénéficiaire de la prestation imposable, aurait la possibilité de déduire l'impôt préalable (sur tout le territoire de la Communauté). Ceci entraînerait de graves disparités dans les revenus fiscaux des Etats membres de l'UE. Pour garantir l’encaissement de l'impôt prélevé sur les opérations intracommunautaires par l'Etat du lieu de consommation malgré l'introduction du principe du pays d'origine, il faudrait impérativement créer un système de compensation (clearing).
b. Importation à partir d'un pays tiers
L'importation de biens en provenance d'un pays tiers continue d'être soumise aux réglementations douanières et à la TVA. Les marchandises exportées vers des pays tiers sont exonérées de cette taxe.