Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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4.5 Soumission à la méthode du frein aux dépenses
Afin de limiter les dépenses, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions législatives relatives aux subventions doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque Conseil si elles entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
La réforme de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas concernée par le frein aux dépenses. C’est pourquoi il est inutile de s’y attarder ici. Il faut préciser cependant que le correctif social, visant à donner un soutien financier aux personnes touchant des revenus modestes, qui a été proposé dans le cadre du module «taux unique» constitue une subvention au sens de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. C’est pourquoi le correctif social réglé à l’art. 99 P-LTVA (module «taux unique»)est soumis au frein aux dépenses.
Par contre, les flux financiers dans le cadre du dégrèvement ultérieur de l’impôt ne constituent pas des subventions.239 Dans les avant-projets de loi des modules «taux unique» et «deux taux», la base de calcul de l’impôt est élargie du fait que de nouvelles prestations de services sont imposables. Les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement des entreprises qui ne sont actuellement pas assujetties sont grevés de la TVA que ces entreprises ont dû payer à la réception de ces biens et services. Si ces entreprises devaient maintenant prélever la TVA sur les prestations qu’elles fournissent, elles ne devraient plus supporter elles-mêmes le poids de l’impôt (taxe occulte). C’est pourquoi cet impôt doit leur être remboursé ultérieurement. En l’occurrence, il s’agit du remboursement d’un impôt que la Confédération a perçu antérieurement et non d’une mesure de promotion comme le serait une subvention.
4.6 Compatibilité avec la loi sur les subventions
Le correctif social sert à atténuer les conséquences de la réforme de la TVA dans l’intérêt des ménages à faible revenu. Il s’agit donc d’aides financières au sens de l’art. 3, al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)240. En raison de l’intention d’atténuer les conséquences de la réforme de la TVA, l’aide financière constitue avant tout une aide de réaménagement et doit, par conséquent, être limitée dans le temps conformément à l’art. 7, let. f, LSu. La limitation dans le temps prévue par la disposition transitoire de la Constitution241 est donc conforme à l’intention de la loi sur les subventions.
239 Cf. ch. 3.5.
240 RS 616.1.
241 Cf. annexe 5(projet de modification de la disposition constitutionnelle).