Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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blée sur les besoins peut s’effectuer sans grands changements des systèmes appliqués et, par conséquent, avec un minimum de travail supplémentaire.

∑ Utiliser les caisses-maladie comme canal de distribution serait en principe une

solution simple. Mais comme les assurés ne seraient pas tous des bénéficiaires, il faudrait créer un deuxième système de distribution assez complexe en plus du système de RIP. En outre, la nécessité d’empiéter sur la compétence cantonale constitue un inconvénient de taille de ce système.

∑ Enfin, un impôt négatif sur le revenu n’entre pas en considération à titre de

correctif, car il faudrait remanier entièrement le système fiscal en peu de temps.

Sur la base des arguments précités, le système de RIP constitue clairement le meilleur canal de distribution du correctif social.

5.1.4 Appréciation de la solution proposée

L’introduction provisoire d’un correctif social permet de compenser pratiquement la totalité de la charge que la réforme de la TVA fait peser sur les ménages aux revenus les plus modestes, soit sur 30 % de la population. Le canal de distribution proposé permet de distribuer les fonds de manière ciblée aux personnes qui y ont droit au prix d’une charge administrative modeste. Une limitation dans le temps paraît justifiée car le correctif porte sur un montant moyen par personne de moins de 0,3 % du revenu du ménage. De plus, la charge diminue avec le temps en raison de la réduction de la part des biens de consommation courante dans le budget des ménages et en raison de l’augmentation des revenus réels. Enfin, la charge se réduit sensiblement au terme du délai, car le taux unique de la TVA peut être diminué de 0,1 point de pourcentage lorsque le financement du correctif social sera terminé. Le fait que le montant et le cercle des bénéficiaires peuvent varier considérablement en fonction des systèmes cantonaux de RIP doit être considéré comme un inconvénient. Le Conseil fédéral estime cependant que cet inconvénient est supportable compte tenu de la modestie des coûts d’exécution et du maintien de la marge de manœuvre des cantons.

5.2 Bases juridiques

Le montant des taux de la TVA est fixé dans la Constitution. La modification du montant de ces taux ne peut donc se faire qu’au niveau constitutionnel. Il en va de même pour l’affectation des points de pourcentage de TVA perçus en plus. Il faut donc prévoir le correctif à l’art. 196, ch. 14, al. 2 des dispositions transitoires de la Cst., d’une part, et régler les dispositions d’exécution nécessaires pour le module «taux unique» à l’art. 99 P-LTVA, d’autre part.246 Les commentaires de ces deux dispositions se trouvent aux ch. 4.1 et 2.2.

246 Cf. annexe 5(projet de modification de la disposition constitutionnelle).