Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 216Fedlex · Rapport explicatif
6 Autres réformes possibles, partie droit fiscal matériel
D’autres réformes possibles sont présentées dans ce chapitre et dans le chapitre suivant et soumises à la discussion. Il s’agit de questions qui sont fondamentales, du moins en partie, mais qui demandent encore mûres réflexions. C’est pourquoi ces réformes ne sont pas matérialisées dans des articles de loi, mais décrites suffisamment en détail pour permettre un jugement fondé. Suivant les résultats de la consultation, l’étude de ces mesures peut être poursuivie et approfondie et ces mesures pourraient être incorporées ultérieurement dans le projet de loi. Une partie de ces réformes entraînerait d’importantes diminutions des recettes de la Confédération. Si elles étaient concrétisées, il faudrait garantir leur financement notamment par une hausse des taux d’imposition.
Les réformes décrites dans les chapitres suivants sont indépendantes les unes des autres et pourraient en principe se combiner à volonté avec les modules législatifs décrits dans l’avant-projet destiné à la consultation. Les réformes possibles sont présentées concrètement en italique.
6.1 Imposition des subventions
6.1.1 Situation
D’après un principe général de la législation sur la TVA, les livraisons et les services ne sont assujettis à la TVA que s’ils sont fournis «à titre onéreux» (art. 5 LTVA); en d’autres termes, il doit y avoir un échange de prestations. Un échange de prestations suppose l’existence d’un lien économique étroit entre la prestation et la contreprestation. Pour les subventions et les autres contributions des pouvoirs publics, il faut également établir si leur versement implique une contre-prestation ou non. Toutefois, les règles de la LTVA, contrairement à celles de l’UE, ne font pas de distinction entre les subventions proprement dites et les subventions improprement dites. D’après l’art. 33, al. 6, let. b, LTVA, les subventions et les autres contributions des pouvoirs publics ne font pas partie de la contre-prestation. C’est également le cas lorsqu’elles sont versées sur la base d’un mandat de prestations.
Les subventions pour lesquelles il n’y a pas de lien économique étroit entre la subvention et la prestation du bénéficiaire de la subvention ne sont donc pas les seules exclues du champ de l’impôt (subventions proprement dites). La TVA n’est pas prélevée non plus en cas de subventions improprement dites, c’est-à-dire lorsque les pouvoirs publics versent une contribution supplémentaire pour une prestation que le bénéficiaire de la subvention fournit à un tiers. Ce n’est que lorsqu’il y a un lien entre les deux parties qu’il faut contrôler si le bénéficiaire des prestations fournit une contre-prestation au versement des pouvoirs publics. En raison de l’étendue de cette exception, l’art. 38, al. 8, LTVA prévoit que l’encaissement de subventions (proprement et improprement dites) et d’autres contributions des pouvoirs publics entraîne une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable.