Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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6.1.2 Réglementation de l’UE
6.1.2.1 Distinction entre subventions proprement et improprement dites
D’après l’art. 11, part. A, al. 1, let. a de la 6eDirective, les subventions directement en liaison avec le prix des opérations (subventions improprement dites) font partie de l’assiette fiscale. Une subvention qui a le caractère d’une contre-prestation présuppose donc que la subvention (p. ex. une allocation d’exploitation) est versée pour une livraison ou un service de l’entreprise subventionnée. Le prix du bien ou du service doit par conséquent être à peu près connu au plus tard au moment du versement de la subvention. De plus, le débiteur de la subvention doit être tenu de la verser lorsque le bénéficiaire a réalisé un chiffre d’affaires imposable.
En outre, il faut contrôler si la subvention revient bien à son bénéficiaire. Le prix que le bénéficiaire de la prestation doit payer doit en effet être fixé de manière qu’il soit réduit en fonction de la subvention accordée à l’entreprise qui fournit la prestation. Le versement d’une subvention à un fournisseur de prestations doit lui permettre, d’un point de vue objectif, de fournir sa prestation à un prix inférieur à celui qu’il aurait dû exiger sans la subvention.
C’est pourquoi le droit allemand de l’impôt sur le chiffre d’affaires distingue entre les trois catégories de subsides suivantes (§ 10, al. 1, D-UStG en relation avec l’art. 150 D-UStR).
1) Subside à titre de rémunération des prestations
Les subsides sont la contre-partie d’une prestation fournie à la personne qui les verse, lorsqu’il y a un échange de prestations entre le fournisseur (bénéficiaire du subside) et cette personne. En outre, il doit y avoir un lien économique étroit entre la prestation et le versement. Le cas échéant, le subside est la rémunération de la prestation fournie par la personne qui le reçoit: dans ce cas, il est soumis à l’impôt sur le chiffre d’affaires.
2) Subsides à titre de rémunération supplémentaire de la part d’un tiers Les rémunérations supplémentaires sont des subsides versés par une autre personne que le bénéficiaire des prestations pour la livraison ou d’autres prestations du fournisseur (bénéficiaire des subsides). Il y a rémunération supplémentaire lorsque le bénéficiaire des prestations a un droit au subside et que ce subside est accordé pour s’acquitter d’un engagement de droit public envers le bénéficiaire ou, au moins, dans son intérêt. En revanche, les versements d’un tiers ne font pas partie de la rémunération supplémentaire lorsqu’ils sont accordés pour promouvoir le fournisseur (bénéficiaire des subsides) et pas essentiellement dans l’intérêt du bénéficiaire des prestations. La distinction entre la rémunération supplémentaire - en principe imposable - et le subside proprement dit est donc faite en fonction de la personne prise en considération et selon le but de promotion.
3) Subsides proprement dits
Il y a subside à proprement parler, donc non imposable, lorsque le subside est alloué indépendamment d’une prestation, parce que le fournisseur (bénéficiaire du subside) a droit à ce subside ou parce que le subside lui est versé pour acquitter un engagement de droit public ou pour un intérêt public prépondérant. Il y a également un subside à proprement parler lorsque le bénéficiaire du subside le reçoit pour être en mesure, d’une manière tout à fait générale, d’exercer son activité ou pour être en mesure de remplir les tâches qui lui incombent en vertu du but de la société. Par exemple, les subsides qui sont versés préalablement à leur bénéficiaire pour le promou-