Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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voir pour des raisons politiques, économiques ou structurelles constituent des subsides à proprement parler.
La réglementation du droit autrichien de l’impôt sur le chiffre d’affaires est très semblable.
6.1.2.2 Réduction de l’impôt préalable en cas de versement de subventions proprement dites
D’après l’art. 17, al. 5 en relation avec l’art. 19, al. 1 de la 6eDirective, les Etats membres de l’UE peuvent prévoir une réduction de la déduction de l’impôt préalable par l’entreprise subventionnée en cas d’octroi de subventions proprement dites et donc non imposables. La France (art. 212, par. 1, let. b du Code Général des Impôts) et l’Espagne (art. 104 LEY 37/1992) ont fait usage de cette possibilité.
6.1.3 Imposition de toutes les subventions (alternative 1)
Description de cette possibilité de réforme: Les subventions et les contributions des pouvoirs publics affectées au financement de prestations imposables sont soumises à l’impôt au même taux que les prestations subventionnées. Les prestations imposables financées par ces moyens donnent droit à la pleine déduction de l’impôt préalable. En l’occurrence, la subvention serait considérée comme une partie de la contre-prestation (complément au prix) pour la prestation fournie et imposée en conséquence.
En revanche, si une prestation en pseudo-franchise est cofinancée à l’aide d’une subvention des pouvoirs publics, la subvention est considérée comme une partie de la contre-prestation pour la prestation fournie en pseudo-franchise. Elle n’est donc pas soumise à l’impôt non plus. La déduction de l’impôt préalable sur les dépenses pour les prestations en pseudo-franchise reste exclue comme jusqu’à présent.
La distinction actuelle, pas toujours facile, entre une contre-prestation ou une subvention ou encore une contribution des pouvoirs publics serait supprimée. Plusieurs problèmes de délimitation, plusieurs erreurs et plusieurs procédures juridiques pourraient être évités. Toutefois, cette solution n’est pas compatible avec les principes généraux de la TVA tels qu’ils sont compris actuellement et d’après lesquels seules sont assujetties à la TVA les livraisons et les prestations de services fournies à titre onéreux. Étant donné cependant que, dans la plupart des cas, une prestation en faveur de la collectivité est à la base d’une subvention (comme cela ressort nettement par exemple des conventions de prestation), on pourrait considérer généralement une subvention comme une contre-prestation pour la prestation fournie.
a) Conséquences pour les assujettis
Pour l’assujetti, l’imposition des subventions affectées au financement de prestations imposables entraîne en général une mise de fonds plus élevée qu’actuellement. Par rapport à la réglementation actuelle, cela entraîne une diminution de son résultat commercial car la déduction de l’impôt préalable est inférieure à l’impôt sur la subvention. Par conséquent, la pression pour plus d’efficacité augmente.
Par rapport à la situation actuelle, seules les subventions accordées pour le financement d’un objet déterminé ne conduisent pas à une détérioration, pour autant que le coût de cet objet soit entièrement grevé de l’impôt. On citera par exemple un bâti-