Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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e) Économie de la perception (administration)
Les demandes de renseignement et les procédures judiciaires devraient diminuer car le problème de la distinction entre contre-prestation et subvention serait éliminé. Un certain nombre de fournisseurs de prestations seraient désormais assujettis car les subventions feraient partie du chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement.
6.1.4 Système à subventions proprement dites et improprement dites (alternative 2)
Description de cette possibilité de réforme: Comme en droit allemand, on ferait la distinction entre les subventions proprement dites et les subventions improprement dites (= complément au prix). Les subventions proprement dites ne sont pas imposables et n’entraînent pas non plus de réduction de la déduction de l’impôt préalable. Les subventions improprement dites font partie de la contre-prestation imposable et n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable. Cf. commentaires du ch. 6.1.2.1.
Avec cette réglementation, les bénéficiaires de subventions ou de contributions des pouvoirs publics auraient tout intérêt à recevoir des subventions proprement dites car non seulement ces subventions ne seraient pas soumises à la TVA mais encore cette réglementation n’aurait pas non plus d’incidence sur la déduction de l’impôt préalable. En revanche, les subventions improprement dites seraient imposables en tant que partie de la contre-prestation (complément au prix) comme la prestation fournie.
Les procédures juridiques augmenteraient car la différence entre la subvention proprement dite et la subvention improprement dite correspondrait en général au taux normal. Cette solution serait également en contradiction avec les efforts visant à simplifier la TVA.
a) Conséquences pour les assujettis
Par rapport aux dispositions légales actuelles, les assujettis qui reçoivent des subventions proprement dites pourraient déduire entièrement l’impôt préalable. C’est pourquoi les assujettis auraient tendance, en cas de doute, à se prononcer pour une subvention proprement dite et s’exposeraient à un plus grand risque de reprise de l’impôt dans le cadre des contrôles de l’AFC.
En cas de subvention improprement dite, l’assujetti pourrait désormais déduire l’impôt préalable mais devrait, en contrepartie, payer l’impôt sur les subventions improprement dites car celles-ci constitueraient une contre-prestation pour des prestations fournies concrètement (complément au prix). Comme déjà relevé au ch. 6.1.2, l’assujetti pâtirait d’une diminution de ses fonds (diminution du bénéfice).
Pour l’assujetti, les frais d’acquittement de l’impôt devraient être du même ordre de grandeur qu’actuellement. La nécessité de fournir plus efficacement les prestations augmente avec les subventions improprement dites; elle tend à diminuer en revanche avec les subventions proprement dites. Cette dernière tendance dépend toutefois encore du fait que le donneur de subvention réduit la subvention dans la mesure de la diminution de la charge.
b) Conséquences économiques
En cas de suppression de la réduction de la déduction de l’impôt préalable pour les subventions proprement dites, il n’y a pas de transfert sur les contre-prestations du