Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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b) Conséquences économiques

Un élargissement des prestations imposables au détriment des prestations exclues du champ de l’impôt doit être considéré en principe comme positif des points de vue économique et technique lorsqu’il est généralement applicable, comme dans la présente possibilité de réforme. Pendant une phase transitoire, il faut s’attendre à des difficultés en matière de transfert de la TVA pour tous les contrats de location. Une solution légale permettant le transfert de la totalité de la TVA qui serait due désormais, sans prendre en compte l’avantage du dégrèvement ultérieur de l’impôt ni de la pleine déduction de l’impôt préalable, n’est pas réaliste ni judicieuse. La conséquence du droit à la pleine déduction de l’impôt préalable est que le fisc doit participer au risque en cas de mauvais investissement. L’atténuation du risque qui va de pair avec cette mesure est toutefois acceptable dans la mesure où le fisc participe également au bénéfice (loyers plus élevés et / ou coûts moindres que prévus).

c) Conséquences pour le consommateur

Les locataires supportent une charge supplémentaire due à la TVA même si le bailleur leur répercute l’avantage de la déduction de l’impôt préalable. Dans le système actuel des coûts de la location, la TVA constitue une charge du bailleur qui peut être transférée au locataire si le bail ne prévoit pas expressément une autre réglementation. Elle entraîne un renchérissement du loyer et, par conséquent une hausse des prix à la consommation. La TVA supplémentaire pèse sur la marge et sur tous les coûts supportés par le bailleur qui ne sont pas grevés de la TVA (comme p. ex. les intérêts et les primes d’assurance) et devrait entraîner une hausse des loyers estimée à 1 ou 2 % en fonction des taux actuels de la TVA. Son influence sur l’indice des prix à la consommation devrait donc être perceptible.

d) Comparaison avec l’UE

La liste des opérations exclues du champ de l’impôt de l’art. 18 LTVA est pratiquement identique à celle de l’art. 13 de la 6eDirective. La location, l’affermage et la vente d’immeubles sont donc également exclus du champ de l’impôt (pseudofranchise). Les Etats membres peuvent cependant prévoir la possibilité de l’option pour ce genre de prestations. Contrairement à la législation suisse sur la TVA, une option séparée pour les constructions et le terrain n’est pas possible selon la jurisprudence de la CJCE250: en cas de livraison d’un immeuble avec le terrain qui en fait partie, l’option doit être exercée pour les constructions et le terrain. Les constructions, la superficie et le sol forment en effet une unité.

Dans le cadre de ses négociations d’adhésion à l’UE, l’Autriche a reçu l’autorisation de déroger à la 6eDirective et d’assujettir les loyers à l’impôt. Le droit autrichien ne connaît cependant pas de compensation au niveau des propriétaires fonciers privés: en Autriche, la valeur locative n’est donc pas imposée.

e) Conséquences sur les recettes de la Confédération

∑ D’après la variante 1, toutes les opérations immobilières (vente, location, affer-

mage) et la valeur locative sont assujetties à l’impôt et la disposition instituant un chiffre d’affaires minimal ne s’applique pas. Dans ces conditions, le produit de la TVA augmente d’environ 2 milliards de francs. Toutefois, cet assujettis-

250 Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 8.6.2000 - Aff. C-400/98, recueil 2000, p. 336.