Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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sement se traduirait également par un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable d’environ 10,6 milliards de francs. Au moment de l’assujettissement, la Confédération devrait donc payer des impôts préalables dans cette mesure.
Si on s’en tenait à la variante 1, mais en appliquant la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs, les recettes annuelles supplémentaires et le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable seraient nettement inférieurs à ces valeurs.
∑ Pour la variante 2.1, les effets financiers seraient les mêmes que pour la variante
1 sans limite du chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement. Toutefois, cela ne serait le cas que si le supplément d’impôt forfaitaire était calculé de façon à produire le même montant d’impôt en moyenne qu’un assujettissement général de tous les propriétaires occupant leur propre logement. Les conséquences fiscales peuvent cependant varier beaucoup en fonction des cas d’espèce.
∑ Pour la variante 2.2, le produit de l’impôt est identique à celui qui existe avec la
pseudo-franchise actuelle du logement.
f) Économie de la perception (administration)
D’importantes charges administratives en relation avec l’option, la réduction de la déduction de l’impôt préalable, le changement d’affectation et les prestations à soimême dans la construction seraient supprimées. D’un autre côté, de nombreux particuliers et de nombreuses personnes morales seraient assujettis. Ce serait le cas en particulier pour la variante 1 (sans limite du chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement pour les propriétaires occupant leur propre logement) avec près de un million d’assujettis. La gestion de ces assujettis supplémentaires se traduirait par une charge supplémentaire considérable pour l’AFC qu’elle ne pourrait maîtriser qu’en augmentant considérablement son personnel.
6.6.3 Soumission à l’impôt de la location d’installations sportives Description de cette possibilité de réforme: La location et l’affermage
d’installations sportives devraient être assujettis désormais à l’impôt, indépendamment du fait de savoir si la vente, la location et l’affermage seront assujettis ou resteront exclus du champ de l’impôt.
Les problèmes de distinction les plus fréquents concernant la qualification des prestations seraient supprimés.251 Etant donné qu’il n’y aurait plus de double affectation, il n’y aurait plus de réduction de la déduction de l’impôt préalable à opérer.
6.6.4 Option sans restriction pour les opérations immobilières
Description de cette possibilité de réforme: Si le législateur renonce, par exemple pour des raisons sociales, à assujettir pleinement les loyers à la TVA, il est possible de ne pas faire dépendre l’option pour les opérations immobilières du bénéficiaire,
251 Exemple: la piscine X loue au club de natation Y deux couloirs pour son usage exclusif de
18 h. à 20 h. (= location exclue du champ de l’impôt). Pendant la même période, divers particuliers profitent de se baigner (entrée imposable) et l’équipe de football Z utilise les installations de la piscine pour développer l’équipe (= entrée imposable car pas d’usage exclusif d’une partie des installations).