Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Les considérations suivantes se réfèrent uniquement aux conséquences d’un assujettissement général des actes de la puissance publique pour lesquels une taxe cau-

sale est perçue. a) Conséquences pour les assujettis

Dans les différents domaines, seules les collectivités publiques de plus de 5’000 habitants seraient assujetties, car les offices des communes plus petites n’atteindraient pas la limite de l’assujettissement. Pour les permis comme pour les passeports et les cartes d’identité par exemple, une commune devrait donc prélever l’impôt et une autre ne le devrait pas. En outre, dans plusieurs domaines, notamment pour l’émission de cartes d’identité ou de passeports, le montant de l’émolument est fixé par la Confédération ou par le canton. En cas d’assujettissement à la TVA, il y aurait alors soit des barèmes différents soit des coûts supplémentaires qui ne seraient pas couverts par la taxe. Il faut également relever que les services qui fournissent des prestations de la puissance publique ont également des frais qui ne sont pas en relation directe avec ces activités concrètes soumises à une taxe. Ces frais seront financés par des subventions, par des émoluments sans contre-prestations ou par les recettes fiscales générales à la charge du compte général. Ces offices seraient confrontés alors au problème de l’affectation mixte et de la réduction de l’impôt préalable qui y est liée.

b) Conséquences économiques

La non-imposition des actes de la puissance publique qui sont fournis par la commune elle-même n’entraîne aucune distorsion de la concurrence, car il n’existe pas de concurrent (potentiel) privé. Par conséquent, l’imposition ne se traduit pas non plus par une meilleure neutralité de la concurrence. L’imposition des actes de la puissance publique qui sont en concurrence avec les fournisseurs privés est pertinente dans la mesure où les bénéficiaires des prestations sont souvent des assujettis qui pourraient déduire l’impôt préalable. En l’occurrence, la taxe occulte actuelle serait supprimée. Les conséquences sont cependant minimes.

c) Conséquences pour le consommateur

Les consommateurs ne comprendraient certainement pas pourquoi la TVA serait perçue dans une commune et pas dans une autre. Les conséquences seraient cependant assez faibles, car les taxes sont uniques ou ne sont dues qu’à des intervalles très longs.

d) Comparaison avec l’UE

D’après la 6eDirective, les Etats, les Länder, les communes et les autres institutions de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis dans la mesure où:

a) ils exercent des activités par l’intermédiaire d’institutions publiques, et

b) l’exercice de ces activités leur incombe dans le cadre de leur puissance publique.

Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement. En revanche, peu importe si ces institutions de droit public perçoivent pour leur activité des droits de douanes, des émoluments, des contributions ou d’autres taxes (art. 4, al. 5, sec. 1 de la 6eDirective). Par conséquent, les tâches réservées à la puissance publique qui sont exécutées par des particuliers assermentés ne sont pas exclues du champ de l’impôt. Il y a prestations dans le cadre de la puissance publique lorsque les institutions de droit public exercent leur activité dans le cadre des réglementations légales (de droit public) édictées spécialement pour elles. En revanche, l’institution de droit public