Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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l’impôt préalable n’est possible que dans les limites des opérations imposables en Suisse et à l’étranger. Donc si l’ensemble de l’entreprise réalise 60 % d’opérations imposables et 40 % d’opérations exclues du champ de l’impôt, elle peut déduire 60 % des impôts préalables. Peu importe en l’occurrence où les opérations imposables ou exclues du champ de l’impôt ont été réalisées.
3. Le siège principal d’une entreprise sis à l’étranger exploite en Suisse un établis-
sement stable qui réalise exclusivement des opérations exclues du champ de l’impôt. La réduction de la déduction de l’impôt préalable se fait dans la déclaration de la TVA dans le pays où le siège principal est assujetti.
4. Un établissement stable en Suisse acquiert des prestations de services d’une en-
treprise qui a son siège en Suisse. La facture du prestataire est envoyée soit au siège principal de l’entreprise à l’étranger soit à l’établissement stable en Suisse. La réduction de la déduction de l’impôt préalable doit se faire dans le pays où l’entreprise a établi son siège principal. Si le prestataire de services qui a son siège en Suisse envoie sa facture au siège principal à l’étranger, l’impôt ne sera pas prélevé dans la mesure où il s’agit d’une prestation de services soumise au principe du lieu du destinataire. À l’étranger, le siège principal va appliquer la procédure dite d’autoliquidation de l’impôt («reverse charge») et ne pourra faire valoir l’impôt préalable sur l’acquisition de la prestation de services que dans la mesure où sa quote-part générale de déduction de l’impôt préalable le permet. Le fournisseur d’une prestation imposable qui adresse la facture à l’établissement stable en Suisse, facturera également l’impôt. Le bénéficiaire de la prestation dont le siège principal se trouve à l’étranger pourra, le cas échéant, demander le remboursement de l’impôt.
On remarquera que le principe de l’unité de l’entreprise n’implique une simplification et ne contribue à éviter une double imposition ou une double non imposition que si tous les partenaires commerciaux de la Suisse qui perçoivent un impôt sur le chiffre d’affaires appliquent également le principe de l’unité de l’entreprise.
a) Conséquences pour les assujettis
D’un point de vue juridique, le siège principal et l’établissement stable forment une unité. C’est pourquoi l’établissement stable suisse d’un assujetti domicilié à l’étranger ne constitue pas une entreprise indépendante mais reste une part dépendante de l’entreprise. Les échanges entre l’établissement stable et le siège principal ne devraient pas être facturés. De même, contrairement au concept de l’établissement stable, cet établissement n’aurait pas à tenir sa propre comptabilité. Il serait cependant tenu de dresser une liste de ses chiffres d’affaires et des impôts préalables.
b) Conséquences économiques
L’introduction du principe de l’unité de l’entreprise permettrait d’éviter un certain nombre de doubles impositions au niveau international. Dans cette mesure, cette possibilité de réforme est positive du point de vue économique. Pour le principe de l’unité de l’entreprise, les doubles non impositions et, par conséquent, les distorsions de concurrence ne sont pas exclues aussi longtemps que tous les partenaires commerciaux de la Suisse qui prélèvent un impôt sur le chiffre d’affaires n’appliquent pas ce principe. Il faut toutefois relever qu’il ne s’agit que de cas particuliers.
c) Conséquences pour le consommateur
L’introduction du principe de l’unité de l’entreprise n’a pas d’importance pour le consommateur.