Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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d) Comparaison avec l’UE

Comme dans la législation suisse actuelle, il n’y a pas dans la 6eDirective de disposition expresse définissant l’imposition des établissements stables dans les relations internationales. En l’occurrence, les Etats membre de l’UE appliquent différentes solutions. Dans un arrêt récemment rendu par la CJCE concernant la banque FCE255, la cour a statué qu’il fallait toujours considérer une entreprise dans sa globalité, que la répartition des frais entre la banque anglaise et son établissement stable italien ne constituait pas une prestation et que, par conséquent, l’établissement stable italien n’avait pas à décompter une quelconque acquisition de prestations de services.256 En cas de répartition internationale des coûts avec les établissements stables des banques et des assurances, cet arrêt marque le début d’une tendance à distinguer entre les coûts internes et les coûts externes afin d’imposer au moins l’acquisition d’une prestation de services sur les coûts externes. Cela donne lieu à une procédure administrative extrêmement complexe.

Il faut s’attendre, à moyen ou à long terme, à une complexité nettement accrue du prélèvement de la TVA sur les flux de fonds et de prestations entre les succursales d’une entreprise au sein de l’UE.

e) Conséquences sur les recettes de la Confédération

Il faut compter sur une certaine diminution des recettes de la caisse fédérale. Il n’est toutefois pas possible de l’estimer.

f) Économie de la perception (administration)

Les effets de cette possibilité de réforme sur l’administration sont modestes. Par rapport à la situation actuelle, certains cas peuvent occasionner un supplément de travail. En revanche, l’administration n’aurait affaire qu’à un seul assujetti et elle pourrait compter sur une diminution des procédures de remboursement selon les art. 28 s. OLTVA.

6.9 Imposition de la marge

6.9.1 Situation

L’imposition de la marge (appelée à l’origine imposition de la différence) a été introduite à l’occasion du passage de l’impôt sur le chiffre d’affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, dans l’intention de supprimer les désavantages que subissaient les revendeurs assujettis par rapport aux particuliers dans le cadre du commerce de véhicules d’occasion. La réglementation actuelle a été aménagée comme «déduction de l’opération préalable», ce qui signifie que le revendeur assujetti peut défalquer le prix d’acquisition (au maximum jusqu’à concurrence du prix de vente) de son chiffre d’affaires (réalisé) imposable. Cette réglementation garantit que le revendeur assujetti ne paiera la TVA que sur la plus value qu’il a réalisée.

255 Arrêt du 23 mars 2006 C-210/04 Banque FCE plc.

256 Le ministère des finances italien a entièrement concrétisé la jurisprudence de la CJCE par la résolution 81/E du 16 juin 2006. Les prestations de services entre une entreprise italienne et ses établissements à l’étranger (UE et pays tiers), ou entre une entreprise étrangère (UE et pays tiers) et ses établissements italiens sont considérés comme étant hors du champ d’application de la TVA italienne.