Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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qui exerce son activité dans les formes du droit privé n’exerce pas la puissance publique.253

Dans la mesure où le statut de non-assujetti entraîne de graves distorsions de la concurrence, les institutions de droit public sont considérées comme des assujettis également pour ces activités: en d’autres termes, il y a imposition (art. 4, al. 5, sec. 2 de la 6eDirective).

L’annexe D de la 6eDirective contient une liste des activités qui sont en principe soumises à l’impôt. Cette liste correspond, dans une large mesure, à celle de l’art. 23, al. 2, LTVA. Toutefois, lorsque le volume de ces activités est insignifiant, les Etats membres peuvent exclure du champ de l’impôt les institutions de droit public qui les exercent.

La 6eDirective ne contient toutefois pas de disposition permettant aux Etats membres de soumettre volontairement à l’impôt les prestations des pouvoirs publics qui sont fournies exclusivement par des institutions de droit public.

e) Conséquences sur les recettes de la Confédération

La Confédération pourrait compter sur des recettes supplémentaires de l’ordre de 10 à 50 millions de francs.

f) Économie de la perception (administration)

Quelques services seraient désormais assujettis à l’impôt. La perception devrait cependant être légèrement plus économique car la distinction entre les prestations imposables et les prestations non imposables serait moins problématique.

6.8 Remplacement des règles sur les établissements stables par le principe de l’unité de l’entreprise

6.8.1 Situation: règles sur les établissements stables

Pour les rapports internationaux, le droit en vigueur considère que le siège principal et l’établissement stable ou la succursale constituent deux sujets de droit entre lesquels il y a des échanges de prestations soumis à la TVA.

«Est réputée établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, pleinement ou partiellement, l’activité commerciale d’une entreprise ou d’une profession libérale. Sont en particulier réputés établissements stables les succursales, sites de fabrication, ateliers, appartements et maisons de vacances, centres d’achat ou points de vente, représentations permanentes, mines et autres établissements d’exploitation de ressources du sous-sol ainsi que chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze mois. Ne sont pas réputées établissements stables les installations commerciales où s’exercent exclusivement, et cela seulement pour l’entreprise étrangère, des activités qui ont pour celle-ci un caractère purement préparatoire ou qui constituent de simples activités auxiliaires (p. ex. dépôts pour la distribution, établissement de recherche, bureaux d’information, de représentation et de publicité de l’entreprise affectés à l’exercice d’activités auxiliaires comme la publicité et les relations publiques).254

253 Arrêt de la CJCE du 17 octobre 1989 - Aff. 231/87 et 129/88.

254 Administration fédérale des contributions, Instructions 2001 sur la TVA, ch. 8.