Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Cette réglementation peut occasionner des problèmes pratiques, l’échange international de prestations entre le siège principal ou l’établissement stable en Suisse et dans un grand nombre de pays européens (p. ex. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne et Pays-Bas) étant traité différemment pour ce qui concerne la TVA. Ces pays de l’UE appliquent en effet le principe de l’unité de l’entreprise. En l’occurrence, toutes les opérations des établissements stables sont attribuées au siège principal et seul celui-ci est enregistré comme assujetti.
Si une entreprise internationale est active exclusivement dans le domaine imposable, les seuls inconvénients des règles sur les établissements stables sont des travaux administratifs supplémentaires (p. ex. inscription d’un établissement stable au registre des assujettis, échange de factures entre le siège principal et les établissements stables). En revanche, on obtient un résultat neutre fiscalement, car le bénéficiaire de la prestation a droit à la pleine déduction de l’impôt préalable.
Toutefois, dès que l’ensemble ou une partie des prestations fournies sont exclues du champ de l’impôt, les règles de l’établissement stable peuvent entraîner une double imposition dans certains cas comme dans l’exemple suivant:
Tant le siège principal à l’étranger que la succursale suisse fournissent exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt. Le siège principal à l’étranger acquiert des prestations d’une entreprise qui a son siège à l’étranger et les facture à sa succursale suisse. Le siège principal à l’étranger ne peut pas déduire l’impôt préalable sur les prestations acquises car il ne fournit que des prestations exclues du champ de l’impôt. La succursale suisse doit payer la TVA sur les prestations qu’elle reçoit du siège principal à tire de prestations de services acquises à l’étranger. Comme elle ne fournit que des prestations exclues du champ de l’impôt, elle ne peut pas non plus déduire l’impôt préalable. Il y a donc bien une double imposition.
6.8.2 Possibilité de réforme: Instauration du principe de l’unité de l’entreprise
Description de cette possibilité de réforme: Toutes les dépenses sont à attribuer au siège principal et seules les dépenses en relation avec des opérations imposables donnent droit à la déduction de l’impôt préalable. En l’occurrence, il faut se fonder sur le chiffre d’affaires global de l’assujetti. La déduction de l’impôt préalable n’est pas accordée sur les prestations qui sont exclues du champ de l’impôt ou sur celles qui sont financées par des subventions ou par des dons. Cette règle s’applique indépendamment du lieu où les prestations sont effectivement fournies. L’exemple suivant explique le fonctionnement du principe de l’unité de l’entreprise:
1. Une entreprise qui a son siège en Suisse exploite un établissement stable à
l’étranger qui réalise exclusivement des opérations exclues du champ de l’impôt. Ces opérations sont indiquées globalement dans la déclaration de TVA du siège principal. La question des reprises de l’impôt préalable est éliminée car il n’y a qu’un sujet de l’impôt avec une quote-part de déduction de l’impôt préalable.
2. Un établissement stable à l’étranger acquiert une prestation de services d’une
entreprise qui a son siège à l’étranger. La compensation des coûts a lieu au siège principal en Suisse au moyen d’une répartition qui ne constitue pas un échange de prestations, car il s’agit d’une opération interne. La déduction de