Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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La «déduction de l’opération préalable» permet de compenser approximativement, sur une base arithmétique, la «taxe sur la valeur ajoutée résiduelle» fictive comprise dans le prix fixé par une personne non assujettie. Toutefois, cette compensation dépasse en général le montant de la TVA effectivement calculé, notamment en cas d’augmentation des taux de la TVA. En effet, la «déduction de l’opération préalable» se fonde toujours sur le taux actuel de la TVA, alors que la charge initiale de la TVA avait peut-être été déterminée sur la base d’un taux inférieur. Il faut également tenir compte du fait que la valeur ajoutée par une personne non assujettie n’est pas imposée. En introduisant la LTVA en 2001, l’application de l’imposition de la marge a été étendue à l’ensemble des biens mobiliers usagés identifiables, conformément à l’évolution au sein de l’UE.
6.9.2 Proposition Spori de réaménagement de l’imposition de la marge
Le groupe de travail Spori a préconisé un changement de système de l’imposition de la marge. La réglementation actuelle est à la fois complexe et lourde, notamment en raison des impératifs formels. Le groupe de travail Spori a proposé de remplacer l’imposition de la marge par un élargissement du droit à la déduction de l’impôt préalable. Lorsqu’une personne non assujettie acquiert un bien mobilier identifiable à des fins qui lui donneraient droit à la déduction de l’impôt préalable, on imputerait un impôt préalable «fictif». Concrètement, l’acquéreur assujetti peut calculer l’impôt qui aurait été dû sur le montant257 facturé par le livreur non assujetti et demander la déduction de cet impôt à titre d’impôt préalable dans son décompte de TVA adressé à l’AFC.
D’après le groupe de travail Spori, cette procédure devrait être possible pour tous les biens acquis par une personne non assujettie, c’est-à-dire également pour des biens neufs et des biens qui ne sont pas destinés à être revendus. Une déduction de l’impôt préalable serait donc également possible, par exemple, lorsqu’une personne assujettie:
∑ achète un immeuble grevé seulement de l’IChA, sans que le vendeur n’ait opté
pour l’imposition; toutefois, la déduction de l’impôt préalable sur la valeur du sol serait exclue dans ce cas également (cf. ex. suivant);
∑ achète un bien neuf d’une personne non assujettie en raison de son faible chiffre
d’affaires (ex. un polymécanicien employé possède son propre tour avec lequel il usine des pièces métalliques sur mandat d’entreprises assujetties);
Se pose alors la question de savoir si, pour des raisons d’égalité de droit, une telle possibilité de déduire l’impôt préalable ne devrait pas être accordée également dans le cadre des prestations acquises par une personne qui n’est pas assujettie obligatoirement (p. ex. pour des trajets en taxi, des conseils donnés par un avocat retraité).
Exemple:
257 Ce montant comprend la TVA.