Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Pascal Keller possède, à Bienne, un immeuble de bureaux construit en 1994. Il le loue sans avoir exercé son droit d’option. En 2012, il vend cet immeuble, qui n’a jamais été rénové, au prix de 1,5 million de francs à la société assujettie Montres SA, qui veut l’utiliser pour y effectuer ses tâches administratives.

Réglementation actuelle Proposition Spori

Étant donné qu’il n’a pas opté pour la Pascal Keller ne peut pas opter pour location, Pascal Keller ne peut pas op- l’imposition de la vente.

ter pour la vente conformément à

l’art. 18, ch. 20, LTVA. Il ne peut par

conséquent pas déduire un impôt pré-

alable.

L’immeuble abritant les bureaux de la La société Montres SA peut demander société Montres SA reste grevé de la déduction de l’impôt préalable sur la l’impôt sur le chiffre d’affaires, au valeur du bâtiment, mais pas sur la vamoins partiellement. leur de terrain. La séparation correcte D’ailleurs, ce serait également le cas si de la valeur du terrain peut au mieux la société Montres SA avait fait cons- être effectuée par estimation et entraîtruire elle-même l’immeuble en 1994. nera d’importants problèmes dans la pratique.

Si l’on admet que la valeur du bâtiment se monte à 1 million de francs, la déduction de l’impôt préalable «fictive» acceptable se monte à 70 632 francs, bien que le bâtiment n’ait jamais été grevé de la TVA.

La Confédération, qui n’encaisse pas La Confédération subit une perte TVA de TVA, n’encourt pas non plus de per- de 70 632 francs.

tes.

L’exemple précédent montre que la proposition du groupe de travail Spori dépasse le but effectif de l’imposition de la marge et qu’il est donc contraire à l’objectif de cette imposition. En outre, cette proposition entraînerait d’importants problèmes d’application et d’importantes diminutions de recettes, notamment dans le domaine de l’immobilier.

6.9.3 Autre possibilité de réaménagement de l’imposition de la marge Description de la possibilité de réforme: lorsqu’il achète un bien mobilier usagé

identifiable à une personne non assujettie pour le revendre, l’assujetti peut effectuer une déduction «fictive» de l’impôt préalable sur sa facture d’acquisition. Le montant comptabilisé comprend l’impôt. La déduction de l’impôt préalable est fondée sur le taux qui s’applique lorsque le bien identifiable est revendu. En cas notamment de reventes à perte et de reventes à l’étranger (qui sont en général exonérées), cette réglementation permet à l’assujetti de d’obtenir la déduction des impôts préalables et, par conséquent, d’éviter la «taxe occulte» (qui existe actuellement dans certains cas). Avec la nouvelle réglementation, il ne s’agit plus qu’indirectement d’une impo-