Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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a) Conséquences pour les assujettis

Accorder également la déduction de l’impôt préalable aux dépenses des personnes non assujetties permet d’éliminer dans ce domaine les charges fiscales dissimulées. En cas de revente à perte de biens identifiés ou de transaction transfrontière, l’assujetti profite de cette réglementation car il peut déduire un impôt préalable plus important que celui réellement accumulé lors des livraisons précédentes de ces biens. En outre, une source d’erreur constatée lors des contrôles de l’AFC est éliminée, car il ne faut plus apporter de corrections liées à un impôt indûment déclaré.

b) Conséquences économiques

Conformément au système, les charges préalables sur des dépenses affectées à des fins fiscales sont éliminées. Les désavantages concurrentiels sont ainsi atténués. Toutefois, il y a une surcompensation dans certains cas: un impôt trop important est imputé, ce qui peut entraîner des désavantages concurrentiels pour les vendeurs de biens neufs.

c) Conséquences pour le consommateur

Si l’imputation fondée sur la déduction «fictive» de l’impôt préalable est transférée au client, la charge fiscale grevant l’acquéreur non assujetti est la même que dans le cadre du système actuel. Lorsque l’imputation n’est pas transférée ou n’est transférée qu’en partie, il s’ensuit une charge supplémentaire. Ce sont notamment les consommateurs ayant un siège à l’étranger qui profitent de cette possibilité de réforme, car ils obtiennent maintenant des objets entièrement exonérés de la TVA. Dans certains cas, il en résulte même un dégrèvement dépassant largement la TVA effectivement comprise dans ces objets (cf. exemple 2).

d) Comparaison avec l’UE

Dans la 6eDirective, l’imposition de la marge se nomme imposition de la différence et elle est réglée à l’article 26bis. L’article 26bis concerne les livraisons par des revendeurs assujettis d’objets d’art, de pièces de collection et d’antiquités (cf. annexe à la 6eDirective) ainsi que les livraisons de biens usagés. Les métaux précieux et les pierres précieuses ne tombent pas dans le champ de l’imposition de la différence. Est considéré comme un «assujetti-revendeur» toute personne qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou importe des biens du type décrit ci-dessus dans l’intention de les revendre (art. 26bis, partie A).

Le revendeur assujetti peut appliquer l’imposition de la différence lorsque:

∑ les biens lui sont livrés à l’intérieur de l’espace communautaire et lorsque

∑ il n’a pas le droit de déduire l’impôt préalable sur l’achat de ces biens. Le reven-

deur assujetti doit donc avoir acheté les biens en question à un entrepreneur non assujetti ou exclu du champ de l’impôt ou à un revendeur qui a lui-même appliqué la méthode d’imposition de la différence. La TVA due ou payée, le cas échéant, par le revendeur (p. ex. impôt sur l’importation) n’est pas déductible (art. 26bis, partie B, al. 7).

L’imposition se calcule d’après la différence entre le prix de vente demandé par l’assujetti-revendeur pour le bien et le prix d’achat. Les Etats membres peuvent cependant prévoir que le revendeur fixe la base de calcul non seulement d’après la dif-